Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 17
A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.