Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 94
Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 93 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l'association dans les deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.
Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'association départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte en cause.
Sur demande du président de l'association départementale, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.