Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 90
Les statuts de l'association départementale fixent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale et du comité de l'association, ainsi que celles relatives au mode d'élection et aux compétences du président et des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à raison de leurs fonctions si lors de leur élection le comité en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles les membres contribuent aux dépenses et les règles de répartition de ces dépenses entre les membres autres que le département.
L'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus aux articles 87, 91, 92 et 95 font l'objet des mesures de publicité et de notification prescrites à l'article 13.