Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale

Version INITIALE

NOR : JUSK0440112D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/20/JUSK0440112D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/20/2004-837/jo/article_20

Texte n°8

Article 20


L'article D. 116-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. »