Article 14
Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0325144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/SANH0325144D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/2004-118/jo/article_14
Texte n°11
Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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