Article 6
Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0325144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/SANH0325144D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/2004-118/jo/article_6
Texte n°11
Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
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