Article 23
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 170 du 25/07/2003 page 12606 à 12609
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.