Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 22 à 37)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire (Articles 22 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (Article 23)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention « profession non salariée soumise à autorisation » (Article 24)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » (Articles 25 à 27)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention « visiteur » (Article 28)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention « étudiant » (Article 29)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention « scientifique » (Article 30)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle » (Article 31)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire (Article 32)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire (Article 33)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 34 à 36)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002 (Article 34)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 (Article 35)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident (Article 36)
Section 3 : De la commission du titre de séjour (Article 37)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 38 à 53)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles 54 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT (Articles 70 à 71)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 72 à 89)
Chapitre Ier : De la procédure (Articles 105 à 115)
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires (Article 116)
Article 80
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.