Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 22 à 37)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire (Articles 22 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (Article 23)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention « profession non salariée soumise à autorisation » (Article 24)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » (Articles 25 à 27)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention « visiteur » (Article 28)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention « étudiant » (Article 29)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention « scientifique » (Article 30)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle » (Article 31)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire (Article 32)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire (Article 33)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 34 à 36)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002 (Article 34)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 (Article 35)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident (Article 36)
Section 3 : De la commission du titre de séjour (Article 37)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 38 à 53)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles 54 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT (Articles 70 à 71)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 72 à 89)
Chapitre Ier : De la procédure (Articles 105 à 115)
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires (Article 116)
Article 51
La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisées et du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret.
La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 et du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 36 du présent décret.