Article 10
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRK0270192D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/SPRK0270192D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/2002-1114/jo/article_10
Texte n°29
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, désigne celui ou ceux des conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
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