Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français

Version INITIALE

NOR : SPRK0270192D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/SPRK0270192D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/2002-1114/jo/article_13

Texte n°29

Article 13


Chacune des parties peut récuser le conciliateur ainsi désigné dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée à l'article 12 pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
a) Parenté ou alliance du conciliateur avec l'une des parties ;
b) Communauté ou opposition d'intérêt entre le conciliateur et l'une des parties ;
c) Intérêt ou intervention du conciliateur dans le différend, à quelque titre que ce soit.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation, il est pourvu au remplacement du conciliateur dans les mêmes formes et délais que la désignation initiale.