Article 16
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0200102D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/INTC0200102D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-811/jo/article_16
Texte n°158
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.
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