Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MCCB0200302D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/MCCB0200302D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/2002-852/jo/texte

Texte n°313

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts,
Décrète :


    • La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens affectés aux collections de ce musée.
      La responsabilité de l'élaboration et de la conservation de l'inventaire est confiée aux professionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée.


    • L'inventaire des biens affectés aux collections d'un musée de France est un document unique, infalsifiable, titré, daté et paraphé par le professionnel responsable des collections, répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les collections.
      L'inventaire est conservé dans les locaux du musée.
      Une copie de l'inventaire est déposée dans le service d'archives compétent ; elle est mise à jour une fois par an.


    • Est inventorié tout bien acquis à titre gratuit ou onéreux affecté aux collections du musée de France par un acte émanant de la personne morale propriétaire du bien.
      Un numéro d'inventaire est attribué à chaque bien dès son affectation. Ce numéro, identifiable sur le bien, est utilisé pour toute opération touchant le bien inventorié. Les biens dont le musée est dépositaire sont répertoriés sur un registre distinct.
      Pour les biens acquis tant à titre onéreux qu'à titre gratuit postérieurement à la publication du présent décret, l'inventaire mentionne l'acte d'acquisition, la date et le sens de l'avis de l'instance scientifique préalablement consultée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ainsi que, le cas échéant, le prix d'achat et les concours publics dont l'acquisition a bénéficié.
      La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France fait procéder en permanence par les professionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée aux opérations nécessaires au récolement des collections dont elle est propriétaire ou dépositaire et à la mise à jour de l'inventaire et du registre des dépôts.


    • La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
      - destruction totale du bien ;
      - inscription indue sur l'inventaire ;
      - modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;
      - transfert de propriété en application du dernier alinéa du II et du premier alinéa du III de l'article 11 ainsi que de l'article 13 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée ;
      - déclassement en application de l'article 11-II de la loi susvisée.
      Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente ; elle est notifiée au préfet de région.


    • Les ministres chargés de la culture et de la recherche fixent par arrêté les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts, ainsi que les principes généraux de numérotation, d'identification, de marquage et de récolement des biens des musées de France.


    • En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction des musées de France, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.


    • La personne morale propriétaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France mis en dépôt peut, à tout moment, procéder au récolement et, sauf dispositions contractuels contraires, décider soit le déplacement, soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d'exposition initialement définies, les conditions de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.


    • Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique sont celles présentées par les professionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ainsi que par les personnels des autres corps de la conservation du patrimoine, de l'enseignement, de la recherche, des services culturels et de la documentation appartenant à la fonction publique de l'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par leurs statuts particuliers.
      Outre celles qui sont définies à l'alinéa précédent, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé et, par exception, selon la nature des fonctions ou les besoins des services, dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, sont celles présentées par :
      - les personnes titulaires des titres et diplômes du niveau requis pour l'accès aux corps et cadres susmentionnés, acquis dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, pratiques artistiques, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture, ainsi que dans les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, l'animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication ;
      - les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes domaines.


    • Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en oeuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
      Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par l'inspection générale des musées de la direction des musées de France, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.


    • L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.
      L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisie par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'accord de l'Etat est réputé acquis.


    • Dans un délai de douze mois après la publication de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, la personne morale propriétaire des collections d'un musée contrôlé peut adresser au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre compétent, une demande d'obtention immédiate de l'appellation « musée de France » accompagnée de la délibération de l'assemblée compétente. Celle-ci est réputée attribuée un mois après la réception de la demande, à moins que le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, le ministre compétent n'aient fait connaître dans le même délai l'opposition motivée de l'Etat à l'attribution immédiate de l'appellation.
      Dans un délai de douze mois après la publication de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, la personne morale propriétaire des collections d'un musée contrôlé peut notifier au ministre chargé de la culture, et, le cas échéant, au ministre compétent, sa décision de refuser l'appellation « musée de France » accompagnée de la délibération de l'assemblée compétente. Le ministre chargé de la culture adresse à la personne morale un récépissé prenant acte de ce refus.
      L'appellation « musée de France » délivrée en application des dispositions de l'article 18-II de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est attribuée par un arrêté du ministre chargé de la culture, et, le cas échéant, du ministre compétent, publié au Journal officiel de la République française.


    • Sont abrogés :
      Le titre II du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
      Le décret n° 46-1702 du 26 juillet 1946 fixant la liste des musées classés, complété par les décrets des 28 avril 1953, 21 octobre 1957, 12 juin 1961, 18 mars 1969 et 8 décembre 1982 portant inscription sur la liste des musées classés ;
      Le décret n° 48-734 du 27 avril 1948 modifié relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles.


    • Le présent décret est applicable à Mayotte.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul