Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : INDI0220066D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/INDI0220066D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/2002-716/jo/article_17

Texte n°47

Article 17


Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.