Article 12
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0220066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/INDI0220066D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/2002-716/jo/article_12
Texte n°47
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.
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