Article 15
L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0220066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/INDI0220066D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/2/2002-716/jo/article_15
Texte n°47
L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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