Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires

Version INITIALE

NOR : DEFD0201157D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/DEFD0201157D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/2002-702/jo/article_6

Texte n°121

Article 6


L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qui lui apparaîtraient nécessaires d'y apporter.