Article 18
Pour les directeurs des soins de 2e classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, et de trois ans dans les 4e, 5e, 6e et 7e échelons.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MESH0220702D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/MESH0220702D/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/2002-550/jo/article_18
Texte n°10
Pour les directeurs des soins de 2e classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, et de trois ans dans les 4e, 5e, 6e et 7e échelons.
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