Article 15
Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMG0170814D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/31/PRMG0170814D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/31/2002-121/jo/article_15
Texte n°1
Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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