Article 18
Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMG0170814D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/31/PRMG0170814D/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/31/2002-121/jo/article_18
Texte n°1
Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.
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