Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 juillet 1998 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉPrévoyance du personnel cadre Accord du 7 avril 1999
ABROGÉPRÉVOYANCE DES CADRES Avenant n° 4 du 1 octobre 1999
Avenant n° 5 du 3 septembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 6 du 1er octobre 1999 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 7 du 1er octobre 1999 relatif aux cotisations de la formation professionnelle continue
Avenant n° 12 du 19 juin 2000 relatif aux frais de fonctionnement de la CPNEF
Avenant n° 15 du 12 juillet 2001 relatif à la durée du temps de travail et à la grille des salaires
Avenant n° 16 du 24 janvier 2002 portant sur la durée du temps de travail et modifiant l'avenant n° 15
Avenant n° 20 du 1er juillet 2002 relatif à la classification
Avenant n° 21 du 25 novembre 2002 relatif au chapitre VII " congés payés "
Avenant n° 24 du 14 octobre 2003 relatif aux congés payés
Avenant n° 26 du 12 décembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 27 du 6 juillet 2004 relatif au travail du dimanche et des jours fériés
Avenant n° 29 du 14 septembre 2004 relatif à la révision de la grille de classification
Avenant n° 31 du 17 mars 2005 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 32 du 1 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 9 novembre 2005 portant additif à l'avenant n° 29 relatif aux classifications
Avenant n° 37 du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 11.1 du chapitre XI sur la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2007 relatif à l'avis d'interprétation sur le champ d'application de la convention
Avenant n° 38 du 20 novembre 2007 relatif à la modification de la grille de classification (1)
Avenant n° 36 du 20 novembre 2007 relatif à la durée du temps de travail
Avenant n° 40 du 2 avril 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 41 du 17 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 17 novembre 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
Avenant n° 44 du 16 septembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 45 du 16 septembre 2009 portant diverses modifications à la convention
Avenant n° 46 du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 47 du 16 septembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme
Avenant n° 48 du 27 janvier 2010 relatif à la prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 49 du 27 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 50 du 27 janvier 2010 relatif à la modification de la grille de classification
Avenant n° 51 du 22 juin 2010 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 52 du 22 juin 2010 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 53 du 22 juin 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 55 du 23 juin 2011 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 58 du 12 février 2013 relatif à l'assurance complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 février 2013 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 61 du 30 avril 2014 relatif à la recodification des articles du code du travail
Avenant n° 62 du 30 avril 2014 relatif à la modification de l'article 5.7 « Temps de travail des cadres »
Avenant n° 63 du 30 avril 2014 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 64 du 30 décembre 2014 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 65 du 30 décembre 2014 relatif à la prévoyance des salariés cadres
Avenant n° 66 du 11 février 2015 modifiant l'article 11.3 « Complémentaire frais de santé pour les cadres et non-cadres » de la convention
Dénonciation par lettre du 27 juin 2015 des avenants n° 1 du 13 juillet 1998, n° 32 du 1er juillet 2005 et n° 42 du 17 novembre 2008 relatifs à la formation professionnelle
Avenant n° 67 du 19 octobre 2015 modifiant les articles 11.1 « Prévoyance des salariés non cadres », 11.2 « Prévoyance des salariés cadres » et 11.3 « Complémentaire frais de santé pour les cadres et non-cadres »
ABROGÉAvenant n° 68 du 28 juin 2016 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle »
Avenant n° 69 du 7 novembre 2017 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 70 du 11 janvier 2018 portant modification de l'article 11.3 «Complémentaire frais de santé pour l'ensemble du personnel » de la convention collective
Avenant n° 72 du 6 décembre 2018 portant modification de l'article 11.3 « Complémentaire frais de santé pour l'ensemble du personnel » de la convention collective
Avenant n° 73 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 2.1 de la convention collective
Avenant n° 75 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 9.10 « Professionnalisation » de la convention collective
Avenant n° 76 du 20 janvier 2020 relatif à la complémentaire frais de santé
Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 80 du 2 octobre 2020 relatif au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 81 du 16 février 2021 à l'avenant n° 80 du 2 octobre 2020 relatif au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou la promotion par l'alternance « Pro-A »
Avenant n° 83 du 7 septembre 2021 relatif aux régimes complémentaires prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 86 du 29 juin 2022 relatif aux absences pour événements familiaux (art. 8.5)
Avenant n° 89 du 19 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (Chapitre IX « Formation professionnelle »)
Accord de méthode du 3 juillet 2024 relatif à la révision de la grille de classification
Avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 93 du 8 avril 2025 à l'avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 94 du 9 octobre 2025 relatif à la modification d'éléments de l'avenant n° 93 du 8 avril 2025
Avenant n° 95 du 20 février 2026 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
En vigueur étendu
Le présent avenant 94 vient modifier des éléments de l'avenant n° 93 du 8 avril 2025 modifiant lui-même les dispositions de l'avenant n° 77 du 20 janvier 2020, concernant la mise à jour de la convention collective nationale du golf.
En vigueur étendu
Sur la numérotation de l'article 4 de la convention collectiveL'article 1er de l'avenant 93 avait inséré un nouvel article 4.2 après l'article 4.1 de la convention collective.
Le présent avenant substitue à l'article 1er de l'avenant 93 qui est supprimé la rédaction suivante :
L'article 4.1 « Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » de la convention collective nationale est remplacé par les stipulations suivantes :
« 4.1. Égalité femme homme
4.1.1. Le principe
Les entreprises s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un(e) salarié(e), fondées sur son appartenance à l'un ou l'autre sexe.
En particulier, toute entreprise est tenue d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-7 du code du travail les employeurs de la branche doivent prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes si ces écarts existent.
4.1.2. Les mesures mises en place en faveur de l'égalité femme homme
Conformément aux dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à mettre en place un rapport sur les situations comparées des hommes et des femmes à travers les modalités fixées ci-dessous :
• Produire tous les 3 ans, par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers du sport, un rapport comprenant les éléments suivants :
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge ;
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'ancienneté dans l'entreprise et dans l'emploi ;
– répartition des effectifs par sexe et taille d'entreprise ;
– répartition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI à temps plein et à temps partiel, CDI intermittent, CDD à temps plein et à temps partiel et motifs de recours au CDD, CDD prévu à l'article L. 222-2-3 du code du sport, contrats aidés à temps plein et à temps partiel, alternants) ;
– répartition des effectifs par sexe et temps de travail (par tranches de moins de 10 heures hebdomadaires, de 10 heures à 24 heures hebdomadaires, de plus de 24 heures hebdomadaires, de 17 h 30 hebdomadaires pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ou de 9 heures hebdomadaires pour les sportifs en formation)/emploi ;
– répartition des effectifs par sexe/niveau de classification/statut cadre, non-cadre ;
– comparaison des rémunérations : rémunération annuelle brute moyenne par sexe, tranche d'âge et niveau de classification ;
– mouvement du personnel : embauches, changements de niveau de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sexe ;
– accès aux différentes actions de formation : nombre d'heures par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de formation (adaptation au poste, développement des compétences) ;
– nombre de réunions exceptionnelles ;
– intégrer dans les travaux et études menées par l'observatoire la dimension de l'égalité professionnelle en s'attachant aux filières et emplois comportant des déséquilibres entre les sexes.Afin de garantir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au sein de la branche, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un diagnostic sur les écarts de rémunération.
Particulièrement, les partenaires sociaux s'engagent à agir sur les thèmes ci-dessous :
– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la branche ;
– le recrutement ;
– la mixité dans l'emploi ;
– la gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion) ;
– l'égalité salariale ;
– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés liés à la parentalité ;
– les conditions.Afin de résorber les écarts de rémunération, il est prévu dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles un délégué syndical est désigné, que l'employeur est tenu chaque année d'engager des négociations sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. À défaut d'accord, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action sur l'égalité professionnelle hommes-femmes (articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-10 du code du travail).
Les mêmes entreprises sont également tenues de négocier chaque année sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (articles L. 2242-5, L. 2242-7 et L. 2242-8 du code du travail).
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein, non dotées de représentants du personnel, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action pour l'égalité professionnelle hommes-femmes (articles L. 2242-8 et L. 2242-9 du code du travail) ;
L'employeur a l'obligation d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait le recrutement le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle et les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération ainsi que leurs textes d'application. Les salariés doivent être informés par tout moyen (notamment par affichage) du contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
Les infractions au principe d'égalité professionnelle ou de rémunération femmes-hommes sont notamment pénalement sanctionnées au titre de l'article L. 1146-1 du code du travail. Une pénalité financière est également prévue pour les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein non couvertes par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un plan d'action (articles L. 2242-8 et L. 2242-9 du code du travail). »
L'article « Conclusion du contrat de travail » reste bien sous la numérotation 4.2 et la numérotation ci-dessous reste également inchangée :
Suspension du contrat de travail (art. 4.3).
Rupture du contrat de travail (art. 4.4).
Les documents remis par l'employeur le jour du départ (art. 4.5).
Travailleurs handicapés (art. 4.6).
Salariés sous contrat à durée déterminée, saisonniers et travailleurs temporaires (art. 4.7).
Articles cités
- Code pénal
- Code du sport. - art. L222-2-3
- Code du travail
- Code du travail - art. D2241-2
- Code du travail - art. L1142-7
- Code du travail - art. L1146-1
- Code du travail - art. L2242-1
- Code du travail - art. L2242-10
- Code du travail - art. L2242-5
- Code du travail - art. L2242-7
- Code du travail - art. L2242-8
- Code du travail - art. L2242-9
- Code du travail - art. L3221-2
En vigueur étendu
Forfait jours, départ et arrivée en cours d'année et absencesLes dispositions ajoutées par l'article 5 de l'avenant 93 modifiant l'article 5.7.2.3.5 issu de l'avenant 77 du 20 janvier 2020 sont supprimées. L'article 5.7.2.3.5 est désormais rédigé ainsi :
« En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence. »
En vigueur étendu
Champ d'application de l'avenant
Cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et des différents thèmes de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptations spécifiques ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés telles que mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Durée de l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.
L'avenant entre en vigueur à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.