Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 13 juin 2025 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 13 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Condition de vigueur

Il est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'au 1er décembre 2030.

Numéro du BO

2025-42

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les parties signataires conviennent de la nécessité d'organiser un régime dérogatoire dans les conditions posées ci-après.

      Dans la continuité des accords du 8 juillet 2014, du 25 octobre 2016 et du 6 octobre 2020, le présent accord a pour unique objet de répondre à la nécessité, pour certains types de services ou établissements visés à l'article 1er du présent accord, de recruter, du fait de la nature de leurs activités, des salariés à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures par semaine.

      Les parties signataires précisent que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.

      Ces demandes n'entrent donc pas dans le champ du présent accord et restent régies par l'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale.

      Les parties signataires entendent se doter d'un ensemble de dispositions visant à garantir la continuité de services dans les structures visées à l'article 1er du présent accord tout en permettant :
      – de tendre vers la réduction progressive du nombre de contrats de travail conclus à temps partiel dans le cadre de la dérogation, en recherchant toutes solutions permettant d'augmenter la durée du travail des salariés concernés et en instaurant une priorité de recrutement sur des contrats prévoyant un volume d'heures de travail plus important ;
      – de faciliter les transitions professionnelles, en recueillant par l'entretien professionnel les souhaits d'évolutions exprimés et en organisant les actions d'accompagnement nécessaires à leur réalisation ;
      – de renforcer les garanties dont disposent ces salariés, notamment en matière d'organisation des horaires, d'accès à la formation, de prise en compte des compléments d'heures et heures complémentaires.

      C'est dans ces perspectives qu'ont été arrêtées les dispositions qui suivent.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Champ d'application

    Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés, et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, un recours au recrutement direct à temps partiel est possible, y compris pour une durée inférieure à 24 heures, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Il ne peut intervenir que dans les seules structures visées ci-dessous :
    – établissements gérés par les Ugecam ;
    – centres d'examen de santé ;
    – centres de vaccination ;
    – centres de soins ;
    – crèches ;
    – centres de vacances ;
    – centres sociaux gérés par les CAF ;
    – unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.

    Hormis les situations visées ci-dessus, les recrutements s'effectuent sur la base de la durée légale du travail.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel

    Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel, est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité, et les conditions de leur exercice, justifient une durée minimale différente.

    Il s'agit des métiers suivants :

    MétiersDurée minimale de travail hebdomadaire
    Cadre médical
    Conseiller/conseillère professionnel(le)
    Rééducateur/rééducatrice
    Psychologue
    2 heures
    Infirmier/infirmière
    Manipulateur/manipulatrice en électroradiologie
    Personnel médico-technique B
    Personnel d'éducation technique B
    Chargé/chargée d'intervention sociale (grille du personnel administratif)
    4 heures

    Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.

    Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général

    Le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires. Cette disposition s'applique à l'organisme employeur mais également aux autres organismes du régime général de sécurité sociale. Elle s'articule avec les cas de priorités d'embauche prévus par le cadre législatif et conventionnel.

    Ces dispositions s'appliquent, que le recrutement à temps partiel du salarié soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord, étant entendu qu'une attention particulière doit être apportée au salarié qui, recruté avant cette date, occupe un emploi d'une durée inférieure aux minima résultant de l'article 1.2.

    Afin de permettre l'exercice de ce droit, l'employeur porte à la connaissance des salariés de l'organisme les emplois disponibles correspondants. À défaut de candidature interne à l'organisme, la vacance de poste est diffusée au sein du régime général avant d'être éventuellement ouverte à des candidatures externes à la branche professionnelle.

  • Article 2

    En vigueur

    Augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel
  • Article 2.1

    En vigueur

    Augmentation de la durée du travail par le recours à un complément d'heures dans le cadre d'un avenant au contrat de travail

    Le salarié recruté à temps partiel, tout comme l'employeur, peut être intéressé par une augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail.

    Pour ce faire un avenant au contrat de travail doit être conclu au moins 15 jours avant sa date d'effet, sauf urgence avérée.

    Cet avenant indique le motif du recrutement et la durée pendant laquelle il s'applique, le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures.

    La durée de l'avenant est au maximum de 6 mois.

    L'avenant peut être renouvelé par accord exprès des parties.

    À l'exception des avenants conclus dans le cadre du suivi d'une formation professionnelle, l'augmentation temporaire de la durée du travail est proposée prioritairement aux salariés possédant la qualification requise et souhaitant augmenter leur durée de travail.

    Le refus du salarié de conclure un avenant ne constitue pas une faute, et ne peut, dès lors, entraîner une quelconque sanction disciplinaire.

  • Article 2.1.1

    En vigueur

    Nombre d'avenants pouvant être conclus par un même salarié

    Le nombre d'avenants pouvant être proposés par l'employeur au salarié au cours d'une même année est limité à cinq.

    Afin de permettre au salarié de suivre une formation au-delà des horaires de travail prévus par son contrat, ou dans le cadre de sa participation à une réunion institutionnelle ou d'équipe, un sixième et un septième avenant peuvent être conclus quand la limite fixée à l'alinéa précédent a été atteinte.

  • Article 2.1.2

    En vigueur

    Rémunération des heures effectuées dans le cadre de l'avenant

    Les heures de travail effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux horaire correspondant au salaire du salarié.

    Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans l'avenant sont majorées de 25 % dès la première heure. Lorsqu'un accord local en vigueur au sein de l'organisme a été conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la majoration est calculée à la fin de la période de référence choisie.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Augmentation de la durée du travail par le recours à des heures complémentaires

    Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

    Il est possible d'accomplir des heures complémentaires au-delà du dixième sans pouvoir dépasser le tiers de la durée contractuelle de travail du salarié. Dans ce cas, les heures effectuées entre le dixième et le tiers de cette durée sont majorées à hauteur de 25 %.

    Conformément à l'article L. 3123-10 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

  • Article 3

    En vigueur

    Garanties accordées au salarié
  • Article 3.1

    En vigueur

    Régularité des horaires de travail

    La régularité des horaires contribuant à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et participant à une meilleure prévention des risques professionnels, le salarié à temps partiel bénéficie d'horaires de travail réguliers.

    Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du régime de l'horaire variable en vigueur dans l'organisme.

    Les œuvres, établissements et services visés à l'article 1 regroupent les horaires de travail sur des journées complètes, ou sur des demi-journées dont la durée ne peut être inférieure à deux heures.

    L'organisation du travail ainsi retenue ne peut, en tout état de cause, comporter plus d'une interruption d'activité par journée. La durée de cette période d'interruption ne peut être supérieure à deux heures.

    Le salarié qui cumule plusieurs emplois peut s'opposer à une proposition de modification de la répartition de ses horaires de travail ou à l'accomplissement d'heures complémentaires, dès lors que cette demande n'est pas compatible avec l'exercice de son (ou de ses) autre(s) activité(s) professionnelle(s).

  • Article 3.2

    En vigueur

    Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général

    Au cours de l'entretien professionnel, les conditions pouvant permettre au salarié d'obtenir un temps de travail plus important sont automatiquement évoquées si l'intéressé en fait la demande.

    Dans ce cadre, une attention particulière est portée au salarié dont l'emploi est classé au niveau 1 à 4B, ou 1E à 4E, et qui travaille à temps partiel contraint de moins de 24 heures.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Mobilité interne à l'organisme et inter-organismes

    Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1.3, le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires.

    Le salarié qui postule un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle, ou n'étant pas équivalent à celui qu'il occupe, bénéficie d'un entretien à l'initiative de l'organisme.

    Le salarié ayant manifesté un projet de mobilité dispose d'un ensemble de dispositifs de formation professionnelle pouvant l'aider à mettre en œuvre son projet. Un document de présentation des dispositifs de formation professionnelle validé par la CPNEFP est mis à disposition des salariés et présenté lors de l'entretien professionnel par la personne en charge de le réaliser. Pour ce faire, tout salarié a la possibilité de bénéficier d'un accompagnement par son service RH, notamment à l'occasion de l'entretien professionnel, et également de solliciter un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle selon les dispositions de l'article 5 du protocole d'accord du 19 décembre 2019.

    Quand un salarié exprime le souhait de réaliser une mobilité professionnelle interne au régime général, son employeur organise un stage d'immersion dans un organisme au sein duquel l'emploi envisagé par le salarié s'exerce.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Aide à la recherche d'un complément d'heures


    Afin d'aider les salariés recrutés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée de travail, les organismes développent des partenariats avec les structures n'appartenant pas au régime général, implantées dans leur circonscription, qui recrutent dans des activités similaires à celles exercées par ces salariés. Ces partenariats visent à permettre aux organismes une information des salariés sur les postes à pourvoir émanant des structures partenaires.

  • Article 3.5

    En vigueur

    Abondement du compte personnel de formation (CPF) de branche

    Le compte personnel de formation (CPF) est alimenté en euros au titre de chaque année et peut bénéficier d'abondements complémentaires notamment par voie conventionnelle.

    Le protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle prévoit que la politique d'abondement de la branche professionnelle du régime général de sécurité sociale est confiée à la CPNEFP dans le cadre des priorités annuelles de financement de la formation.

    Les abondements adoptés annuellement sont financés sur les fonds mutualisés en listant les publics et les formations visées.

    Pour les salariés à temps partiel contraint de moins de 24 heures des niveaux 1 à 4B et 1E à 4E, la CPNEFP examinera systématiquement les certifications permettant de favoriser l'occupation d'un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle.

    L'employeur informe les salariés, lors des entretiens professionnels, des abondements CPF susceptibles d'être octroyés. L'employeur accompagne les salariés concernés dans leurs démarches de mobilisation du compte personnel de formation et des abondements prévus annuellement par la CPNEFP.

    L'employeur permet la réalisation de ces formations abondées par la CPNEFP dans le cadre du CPF en tout ou partie sur le temps de travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Application des dispositions conventionnelles


    Durant leur période d'activité à temps partiel, les salariés bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, sauf disposition conventionnelle expresse.

  • Article 5

    En vigueur

    Évolution professionnelle du salarié


    Le salarié exerçant des fonctions à temps partiel concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences, et aux parcours professionnels dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Bilan du travail à temps partiel au plan local

    Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un bilan du travail à temps partiel est communiqué au comité social et économique (CSE). Ce bilan porte notamment sur :
    – le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification ;
    – les horaires de travail à temps partiel pratiqués par ces salariés ;
    – le nombre d'heures complémentaires qu'ils ont accompli ;
    – le nombre moyen d'avenants conclus par salarié dans le cadre de l'article 2.1 du présent accord et leur durée ;
    – l'évolution de la rémunération des salariés concernés.

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Au niveau national, une évaluation de l'accord est réalisée entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives sur le champ des employés et cadres, à l'issue d'une période de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'établir un bilan de son application et évaluer l'opportunité de réviser ses paramètres.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'au 1er décembre 2030.

    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

    Les parties demandent l'extension du présent accord et des avenants qui le modifient auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail. Dans ce cadre, considérant que le recours au temps partiel dérogatoire concerne l'ensemble des structures visées à l'article 1.1 du présent accord, quel que soit leur effectif, ce protocole est également applicable dans les organismes de moins de 50 salariés.

    Un document d'information sur le présent accord est remis à chaque salarié relevant de son champ d'application.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Avenant type prévoyant une augmentation temporaire de la durée de travail

      Entre l'organisme………… représenté par…………
      et
      M. ………… demeurant à…………,

      il a été convenu de modifier temporairement le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties sur les points suivants :

      Article 1er
      Durée et répartition du temps de travail

      • En cas d'organisation au mois :

      Le présent avenant est conclu dans le cadre d'un travail à temps partiel, dont la répartition s'effectuera entre les semaines du mois de la manière suivante (sans que la durée hebdomadaire de chaque semaine puisse atteindre la durée légale du travail) :
      – semaine n° 1 ……heures ……minutes ;
      – semaine n° 2 ……heures ……minutes ;
      – semaine n° 3 ……heures ……minutes ;
      – semaine n° 4 ……heures ……minutes.

      • En cas d'organisation dans le cadre d'un cycle de travail :

      Le présent avenant est conclu dans le cadre d'un cycle de travail à temps partiel de ……heures ……minutes par mois, soit ……heures ……minutes en moyenne par semaine, dont la répartition s'effectuera entre les semaines de la manière suivante :
      – semaine n° 1 ……heures ……minutes ;
      – semaine n° 2 ……heures ……minutes ;
      – semaine n° … ……heures ……minutes.

      Article 2
      Durée du présent avenant

      Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du………… au…………, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

      Fait en deux exemplaires originaux, à…………, le…………

      (Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».)