Article 1.2
Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel, est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité, et les conditions de leur exercice, justifient une durée minimale différente.
Il s'agit des métiers suivants :
| Métiers | Durée minimale de travail hebdomadaire |
|---|---|
| Cadre médical Conseiller/conseillère professionnel(le) Rééducateur/rééducatrice Psychologue | 2 heures |
| Infirmier/infirmière Manipulateur/manipulatrice en électroradiologie Personnel médico-technique B Personnel d'éducation technique B Chargé/chargée d'intervention sociale (grille du personnel administratif) | 4 heures |
Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.
Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur.