Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Avenant du 21 décembre 2023 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif au statut des travailleurs à domicile

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2026 JORF 12 février 2026

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNE,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; F3C CFDT ; SNPEP FO ; SNLE CFDT ; CFE-CGC COM ; SPEELD CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-37

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Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et le syndicat national de l'édition ont conclu, le 19 décembre 2018, un accord portant révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile.

      L'accord du 19 décembre 2018 a été conclu pour une durée déterminée – expérimentale – de 3 ans, arrivant à son terme le 31 décembre 2021.

      La période de crise sanitaire n'ayant pas permis de mesurer correctement la pleine application des dispositions associées au suivi de la clause évaluative annuelle d'activité, mesure centrale dans le dispositif, il a été décidé de proroger ledit accord pour une durée déterminée de 2 ans.

      Une présentation du bilan et le constat de l'appropriation des dispositions de l'accord par les entreprises du secteur de l'édition de livres permettent d'envisager la transformation de l'accord initialement à durée déterminée, en durée indéterminée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile, conclu le 19 décembre 2018, prorogé pour deux ans suivant avenant en date du 22 décembre 2021.

    L'accord en date du 19 décembre 2018 sera à durée indéterminée à compter de la signature du présent avenant.

    Toutes les autres dispositions de l'accord signé le 19 décembre 2018 ainsi que les articles 2 et 4 de l'avenant en date du 22 décembre 2021 et, reprises ci-dessous (articles 3 et 5), continueront de s'appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale.

    Le champ d'application du présent avenant est strictement identique à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile conclu le 19 décembre 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la durée de l'accord

    La durée de l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile initialement conclu le 19 décembre 2018 pour une durée déterminée de deux ans, prorogé de deux ans et arrivant à échéance le 31 décembre 2023 est modifiée.

    À compter de la signature du présent avenant, l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile est à durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions intégrées à l'accord signé le 19 décembre 2018 et issues de l'article 2 de l'avenant du 22 décembre 2021

    1.   Concernant le lissage de la rémunération

    L'article 3.6 de l'accord signé le 19 décembre 2018 est complété des dispositions suivantes :
    « Dès lors que le lissage de la rémunération est mis en place, les parties recourent à la signature d'une convention de lissage afin d'arrêter les modalités du suivi, conjoint et régulier. Un suivi trimestriel est recommandé afin de mesurer la rémunération versée en rapport avec la collaboration. »

    2.   Concernant la clause évaluative d'activité

    Le point « Clause d'évaluation » de l'article 4.2.2 « Entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est précisé dans les termes suivants :
    « En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N − 1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N − 1).
    Il s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle. »

    3.   Concernant l'impact des absences sur le suivi de la clause

    L'article 4.2.2 intitulé « Entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est également complété de la disposition suivante :
    « Les périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des points 1 à 3 de la partie “ Clause d'évaluation ” de l'article 4.2.2 (accord du 19 décembre 2018), ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (pro rata temporis). »

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés


    La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche de l'édition de livres ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant le statut de ces salariés. Les dispositions de l'accord du 19 décembre 2018, l'avenant de prorogation et modificatif du 22 décembre 2021 et le présent avenant s'appliqueront donc pleinement.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

    5.1. Suivi de l'accord

    Chaque année, un bilan de l'application de l'accord sera réalisé par le SNE et présenté à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au plus tard en fin de 1er semestre de l'année. Ce bilan sera complété par des questions spécifiques figurant déjà dans l'enquête annuelle de branche.

    Pour la réalisation de ce bilan, les partenaires sociaux seront interrogés quant au contenu du questionnaire qui sera adressé chaque année aux entreprises du secteur et qui permettra de disposer d'indicateurs permettant d'objectiver ce suivi et d'examiner les conditions de la mise en œuvre de l'accord du 19 décembre 2018.

    5.2. Clause de rendez-vous

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer sur la base du bilan présenté au 2d semestre sur l'application de l'accord de branche relatif au statut des travailleurs à domicile et de ses avenants pour en discuter, et le cas échéant envisager sa révision.

    Dans ce cas, l'accord sera révisé conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

    Le rendez-vous relatif au bilan du présent accord a lieu 1 fois par an conformément à l'article 5.1 du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.