Avenant du 21 décembre 2023 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif au statut des travailleurs à domicile

Article 3

En vigueur

Dispositions intégrées à l'accord signé le 19 décembre 2018 et issues de l'article 2 de l'avenant du 22 décembre 2021

1.   Concernant le lissage de la rémunération

L'article 3.6 de l'accord signé le 19 décembre 2018 est complété des dispositions suivantes :
« Dès lors que le lissage de la rémunération est mis en place, les parties recourent à la signature d'une convention de lissage afin d'arrêter les modalités du suivi, conjoint et régulier. Un suivi trimestriel est recommandé afin de mesurer la rémunération versée en rapport avec la collaboration. »

2.   Concernant la clause évaluative d'activité

Le point « Clause d'évaluation » de l'article 4.2.2 « Entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est précisé dans les termes suivants :
« En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N − 1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N − 1).
Il s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle. »

3.   Concernant l'impact des absences sur le suivi de la clause

L'article 4.2.2 intitulé « Entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est également complété de la disposition suivante :
« Les périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des points 1 à 3 de la partie “ Clause d'évaluation ” de l'article 4.2.2 (accord du 19 décembre 2018), ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (pro rata temporis). »