Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Numéro du BO

2025-37

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a modifié en profondeur l'organisation de la formation professionnelle tant dans son fonctionnement, son financement que sa gouvernance. Dans ce contexte, le cadre conventionnel relatif à la formation professionnelle a évolué au sein du régime général à travers la conclusion du protocole d'accord du 19 décembre 2019, agréé le 30 avril 2020.

      L'article 10 du protocole d'accord prévoit notamment l'ouverture d'une négociation tous les trois ans sur les conditions d'évolution du taux de la contribution conventionnelle supplémentaire à la formation professionnelle.

      Pour les années 2023 à 2025, cette contribution a été maintenue à 0,15 % de la masse salariale brute des organismes du régime général de sécurité sociale, en application de l'avenant conclu le 11 octobre 2022, agréé le 14 novembre 2022.

      Par le présent avenant, les parties signataires reconduisent ce taux pour les années 2026 à 2028.

      Ces mêmes parties souhaitent en outre mettre en cohérence le protocole d'accord du 19 décembre 2019 avec les évolutions légales et conventionnelles intervenues dans le champ de la formation professionnelle depuis la conclusion de l'accord.

      Par ailleurs, elles ont également convenu d'une amélioration de la reconnaissance de la fonction et de l'activité tutorale ainsi que celles exercées en tant que formateur interne à titre accessoire.

      Les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er

    Il est inséré un troisième alinéa à l'article 1er rédigé comme suit :

    « Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la politique de formation, une présentation annuelle du bilan de l'offre de services de l'OPCO de la cohésion sociale à destination du régime général est réalisée lors d'un temps dédié dans le cadre d'une réunion de la CPNE-FP afin qu'elle puisse réaliser toutes observations et propositions utiles. »

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 3.6

    Le titre de l'article 3.6 est désormais rédigé comme suit : « Garantie minimale de rémunération des bénéficiaires ».

    Les deux premiers alinéas de l'article 3.6 sont rédigés ainsi :

    « Pendant la période de la formation, les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, visant une qualification relevant, au maximum, du niveau 3 de l'une des grilles prévues par l'article 3 du protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, sont rémunérés, au minimum, sur la base du coefficient de qualification du niveau 2 de la grille concernée.

    Ceux visant des qualifications supérieures au niveau 3, sont rémunérés, au minimum, sur la base du coefficient de qualification du niveau 3 de la grille concernée prévue par l'article 3 du protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du régime général de sécurité sociale. »

    (1) L'article 3.6 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail fixant la rémunération minimale pendant la période de formation en contrat de professionnalisation.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 4.2

    Le premier alinéa de l'article 4.2 est rédigé comme suit :

    « Un tuteur est désigné pour toute formation suivie dans le cadre d'une formation en alternance ou d'un CQP de branche dès lors qu'un tuteur est obligatoire. Il en est de même pour toutes les formations institutionnelles pour lesquelles la désignation d'un tuteur est requise ainsi que dans le cadre des formations nationales, pilotées par les Caisses nationales ou l'Ucanss, prévoyant explicitement dans leurs programmes des activités tutorées et ayant fait l'objet d'une validation paritaire dans le cadre d'une réunion de la CPNE-FP. »

    Le deuxième alinéa de l'article 4.2 est ainsi rédigé :

    « Le salarié, sur la base du volontariat, est retenu par la direction de l'organisme en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de formation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire et la culture institutionnelle.  (1) »

    (1) L'alinéa 2 de l'article 4.2 est étendu sous réserve de respect des dispositions de l'article D. 6325-6 du code du travail prévoyant que pour accéder à la qualité de tuteur le salarié doit, en plus d'être volontaire, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 4.3

    Le troisième alinéa de l'article 4.3 est rédigé ainsi :

    « De plus, chaque salarié qui exerce, au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur, dans le cadre des dispositifs de formation définis à l'article 4.2, perçoit, à ce titre, une prime. »

    Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 4.3 sont rédigés comme suit :

    « Le montant de la prime est proportionnel à la durée de la mission d'accompagnement tutoré effectuée dans l'organisme ; il correspond à 8 points par mois, complet ou non.

    Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 288 points par année civile et par tuteur. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 5

    Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

    « Le conseil en évolution professionnelle est accessible gratuitement pour le salarié dans le respect des critères légaux. Il est dispensé par l'un des organismes habilités : France Travail, Association pour l'emploi des cadres (Apec), Mission locale, CAP emploi (pour les personnes en situation de handicap) et les organisations désignées dans chaque région. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 7

    Le premier alinéa de l'article 7 est désormais rédigé comme suit :

    « La validation des acquis de l'expérience permet d'accéder à tout ou partie d'une certification professionnelle dès lors que la personne justifie d'une activité, continue ou non, en lien avec la certification recherchée. »

    Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :

    « Le congé pour préparer la validation des acquis de l'expérience (VAE) est d'une durée de 48 heures maximum par session d'évaluation. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 9

    L'article 9.1 est rédigé comme suit :

    « Les parties signataires souhaitent valoriser et reconnaître l'activité de formateur interne pour tout salarié qui l'exerce à titre accessoire, y compris l'accompagnateur AFEST, dans les conditions définies ci-dessous. »

    Le premier alinéa de l'article 9.2 est ainsi rédigé :

    « Afin de répondre à un besoin identifié dans le cadre d'une action de formation, la direction de l'organisme propose au salarié, en considération de ses compétences professionnelles et pédagogiques reconnues, de participer à cette action. La participation du salarié est subordonnée à son consentement. »

    Le paragraphe suivant est inséré à la suite du second alinéa de l'article 9.2 :

    « Le salarié exerçant cette activité de formateur interne à titre accessoire dans les conditions définies au présent article, bénéficie de la prime prévue à l'article 9.3. »

    Le premier alinéa de l'article 9.3 est rédigé comme suit :

    « Le montant de la prime est fixé à 8 points par mois pour chaque action de formation professionnelle réalisée par un salarié intervenant en tant que formateur interne à titre accessoire. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 10

    Le deuxième paragraphe de l'article 10 est rédigé comme suit :

    « Cette contribution conventionnelle s'ajoute à la contribution légale obligatoire due au titre de la formation professionnelle. Elle appartient au régime général et est pilotée par la CPNE-FP de la branche professionnelle. »

    Il est inséré à la suite du deuxième alinéa de l'article 10, un paragraphe ainsi rédigé :

    « La collecte de la contribution conventionnelle supplémentaire est réalisée à compter du 1er janvier 2026 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).

    Aux fins de déterminer les modalités de mise en œuvre du transfert, l'Ucanss et les organisations syndicales nationales représentatives au sein du régime général mandatent la CPNE-FP.

    La gestion de cette contribution est réalisée par l'OPCO désigné. »

    Le cinquième alinéa est rédigé comme suit :

    « Pour les années 2026 à 2028, le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire est maintenu à 0,15 %. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification de l'article 11.1

    L'article 11.1 est désormais rédigé comme suit :

    « La CPNE-FP du régime général veille à la prise en compte des besoins spécifiques des agents dans la définition des priorités annuelles de financement de la formation. Dans ce cadre, elle précise chaque année les critères d'éligibilité à des abondements au CPF financés sur les fonds mutualisés en listant les publics et les formations visées par la politique d'abondement CPF au niveau de la branche professionnelle.

    Par ailleurs, elle porte une attention particulière aux métiers menacés par les évolutions économiques ou technologiques. »

  • Article 10 (1)

    En vigueur

    Modification de l'annexe 1

    Un quatrième alinéa est inséré dans le cadre de l'annexe 1 :

    « Certaines certifications professionnelles peuvent bénéficier d'un abondement de branche décidé par la CPNE-FP dans le cadre de la politique favorisant les reconversions professionnelles sur les métiers menacés par les évolutions économiques ou technologiques. »

    Le tableau de l'annexe 1 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle est modifié de la façon suivante :

    IntituléFamille professionnelleOrganisme
    de formation
    Sanction de l'action
    de formation
    CQP « Conseiller offres de services de la sécurité sociale »01 – Gestion des situations clientsInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    CQP « Gestionnaire conseil de la sécurité sociale »01 – Gestion des situations clientsInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    CQP « Contrôleur allocataires »02 – Métiers du contrôle et maîtrise des risques externesInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    CQP « Contrôleur du recouvrement »02 – Métiers du contrôle et maîtrise des risques externesInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    CQP « Inspecteur du recouvrement »02 – Métiers du contrôle et maîtrise des risques externesInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    CQP « Délégué de l'Assurance maladie »07 – Métiers de la régulation du système de soinsInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    Diplôme d'État « Infirmier »06 – Métiers de l'offre de soins et prise en charge du handicapOrganismes agréés de type IFSIDiplôme d'État
    Diplôme d'État « Aide-soignant »06 – Métiers de l'offre de soins et prise en charge du handicapOrganismes agréés de type instituts AS-APDiplôme d'État
    Diplôme d'État « Moniteur éducateur »06 – Métiers de l'offre de soins et prise en charge du handicapOrganismes agréés par le ministère des solidarités et de la santéDiplôme d'État
    Diplôme d'État « Éducateur spécialisé »06 – Métiers de l'offre de soins et prise en charge du handicapOrganismes agréés par le ministère des solidarités et de la santéDiplôme d'État
    CQP « Manager opérationnel de la sécurité sociale »17 – Management et pilotageInstitut 4.10Certificat de qualification professionnelle (CQP)
    Diplôme d'État « Accompagnant éducatif et social »06 – Offre de soins et prise en charge du handicapOrganismes agréés par le ministère des solidarités et de la santéDiplôme d'État
    Diplôme d'État « Assistant de service social »04 – Intervention et développement socialOrganismes agréés par le ministère des solidarités et de la santéDiplôme d'État
    Diplôme d'État « Conseiller en économie sociale familiale »04 – Intervention et développement socialOrganismes agréés par le ministère des solidarités et de la santéDiplôme d'État
    Master droit social : parcours manager stratégique des organismes de protection sociale17 – Management et pilotageEN3SDiplôme de l'enseignement supérieur

    (1) L'article 10 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail, lesquelles prévoient que ces certifications doivent être actives au répertoire national des certifications professionnelles.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Les montants revalorisés des primes prévus aux articles 4 et 7 du présent avenant, s'appliquent au premier jour du mois qui suit la date d'agrément, pour l'ensemble des missions concernées.

    Le présent avenant sera déposé pour extension auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Il est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale. Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    En outre, et par exception, l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent avenant portant sur la révision de la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A est conditionnée à l'extension du présent avenant par le ministère chargé du travail.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.