Article 3
Le premier alinéa de l'article 4.2 est rédigé comme suit :
« Un tuteur est désigné pour toute formation suivie dans le cadre d'une formation en alternance ou d'un CQP de branche dès lors qu'un tuteur est obligatoire. Il en est de même pour toutes les formations institutionnelles pour lesquelles la désignation d'un tuteur est requise ainsi que dans le cadre des formations nationales, pilotées par les Caisses nationales ou l'Ucanss, prévoyant explicitement dans leurs programmes des activités tutorées et ayant fait l'objet d'une validation paritaire dans le cadre d'une réunion de la CPNE-FP. »
Le deuxième alinéa de l'article 4.2 est ainsi rédigé :
« Le salarié, sur la base du volontariat, est retenu par la direction de l'organisme en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de formation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire et la culture institutionnelle. (1) »
(1) L'alinéa 2 de l'article 4.2 est étendu sous réserve de respect des dispositions de l'article D. 6325-6 du code du travail prévoyant que pour accéder à la qualité de tuteur le salarié doit, en plus d'être volontaire, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)