Article 2 (1)
Le titre de l'article 3.6 est désormais rédigé comme suit : « Garantie minimale de rémunération des bénéficiaires ».
Les deux premiers alinéas de l'article 3.6 sont rédigés ainsi :
« Pendant la période de la formation, les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, visant une qualification relevant, au maximum, du niveau 3 de l'une des grilles prévues par l'article 3 du protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, sont rémunérés, au minimum, sur la base du coefficient de qualification du niveau 2 de la grille concernée.
Ceux visant des qualifications supérieures au niveau 3, sont rémunérés, au minimum, sur la base du coefficient de qualification du niveau 3 de la grille concernée prévue par l'article 3 du protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du régime général de sécurité sociale. »
(1) L'article 3.6 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail fixant la rémunération minimale pendant la période de formation en contrat de professionnalisation.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)