Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
Il vise à mettre à la disposition des entreprises un outil supplémentaire de partage de la valeur dans la continuité du dispositif d'intéressement conventionnel signé par les partenaires sociaux le 29 mars 2018.
L'article 4 de cette loi introduit la possibilité, pour les entreprises non assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation, de mettre en place un tel régime sur la base d'une formule de calcul dérogatoire pouvant être moins favorable que la formule légale de droit commun. Le présent accord a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux unités économiques et sociales de moins de 50 salariés. Il peut aussi s'appliquer aux entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont pas encore atteint cet effectif supérieur à 50 salariés pendant 5 exercices consécutifs.
Ce dispositif présente un caractère expérimental et est actuellement prévu pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Articles cités
En vigueur
ObjetLes parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif de participation de disposer d'un texte applicable en l'état.
Le présent accord contient en annexe l'accord-type permettant la mise en place d'un tel dispositif.
En vigueur
Entreprises bénéficiairesLes entreprises bénéficiaires sont celles citées dans le préambule.
Conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 sus rappelée, la faculté de mettre en place un dispositif de participation dérogatoire moins favorable que la formule légale est réservée aux entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation.
Articles cités
En vigueur
Principes directeursLe présent accord a été adopté à l'aune des objectifs suivants.
Caractère facultatif : le présent accord revêt un caractère facultatif pour les entreprises visées.
Adaptation : le présent accord peut s'adresser aux entreprises bénéficiaires telles que définies à l'article 2. Les parties, conscientes que ce dispositif s'adresse à un grand nombre d'entreprises et de salariés de la branche, ont souhaité laisser aux entreprises la possibilité de choisir entre les différentes « options » proposées afin de retenir celles qui lui conviennent le mieux au regard de leur activité et de leur situation.
Simplicité : le dispositif proposé peut être déployé dans les entreprises selon des modalités simplifiées et explicitées à l'article 4.
En vigueur
Mise en place dans l'entrepriseLe dispositif de participation issu du présent accord est mis en place dans l'entreprise par l'adoption du document figurant en annexe B.
Cette annexe peut être adoptée selon l'une des formalités suivantes :
– dans le cadre d'une décision unilatérale d'adhésion, après information du comité social et économique le cas échéant ainsi que des salariés (1) ;
– par voie d'accord selon les modalités prévues par le code du travail : accord avec les délégués syndicaux, accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, accord avec le comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel en cas de demande conjointe de l'employeur et s'ils existent des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.L'accord ou le document unilatéral est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et est adressé au secrétariat de la branche SDLM par mail ( [email protected]).
Un modèle de courrier d'accompagnement est proposé en annexe A.
(1) Alinéa étendu sous réserve que seules les entreprises de moins cinquante salariés adhèrent à l'accord de branche par décision unilatérale de l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3322-9 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)En vigueur
Champ d'application
Les entreprises susceptibles d'être concernées sont celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale.En vigueur
Entrée en vigueur, durée et formalités de dépôtLe présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2027.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par la réglementation.
La dénonciation du présent accord avant son terme supposera un accord unanime de l'ensemble des signataires. (1)
Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la règlementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
À ce titre et conformément à cette réglementation, il comporte par définition des clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, leur permettant notamment d'adhérer au dispositif de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation applicable, notamment en matière d'épargne salariale, s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord. Ainsi, dans l'hypothèse où les dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 cesseraient de s'appliquer sans être remplacées par des dispositions équivalentes, le présent accord prendrait fin de plein droit.
Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent accord et de ses annexes le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Il appartiendra à l'entreprise, si elle décide de faire application du présent accord et de ses annexes, de les diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon les modalités habituelles.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail lesquelles prévoient la faculté de dénoncer uniquement les conventions et accords à durée indéterminée.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Plateforme de téléprocédure
Fait à…………, le…………Madame, Monsieur le directeur,
Notre entreprise applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC 1404).
Au sein de celle-ci figure un accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de participation et ce conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Nous avons décidé d'adhérer et d'appliquer cet accord collectif.
En conséquence, nous vous notifions, ci-joint, le dispositif de participation applicable à notre entreprise à compter du …………
Il est également communiqué au secrétariat de la branche SDLM.
Nous vous remercions de bien vouloir nous en accuser réception.
Dans l'attente,
Soyez assuré, Madame, Monsieur le directeur, de notre respectueuse considération.
Articles cités
En vigueur
Entre :
L'entreprise … … … …, dont le siège social est situé … … … …, représentée par … … … … agissant en vertu des pouvoirs dont il/ elle dispose,
Ci-après dénommée la société ou l'entreprise
(Sélectionner l'option retenue.)
□ Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
D'une part,
□ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise … … … …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/ M. … … … …, Mme/ M. … … … …, Mme/ M. … … … … ou représentées par Mme/ M. … … … représentant l'organisation syndicale … … … … mandaté (e) à cet effet.
□ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/ M. … … … en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du … … … …
□ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation (s) syndicale (s) représentative (s).
D'autre part.
Préambule
Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.
Le présent dispositif de participation est adopté sur le fondement de l'accord de branche relatif à la participation aux résultats. Il est rappelé que cet accord a été conclu sur le fondement des dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire et que le montant susceptible d'être versé ne constitue pas un élément de salaire au sens du droit du travail et au sens du droit de la sécurité sociale.
Article 1er
ObjetLe présent accord a pour objet de fixer notamment :
– les bénéficiaires ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
– les modalités d'information individuelle et collective.Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2
BénéficiairesPeuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société, au dirigeant non-salarié, à son conjoint ou à son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le tout dans les conditions définies par la réglementation.
Les personnes effectuant un stage dans l'entreprise, en application d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement ou de formation, ne sont pas éligibles au bénéfice du présent accord.
Article 3
Détermination de la réserve spéciale de participationLe présent accord propose plusieurs formules de calcul de la réserve spéciale de participation Il appartient à l'entreprise d'indiquer la formule de calcul qu'elle choisit.
3.1. Première proposition
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice sur la base d'une formule de calcul définie comme suit : (sélectionner l'option retenue) :
□ RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/ VA
□ RSP = 1/6 (B – 5 % C) × S/ VAFormule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis ;
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.3.2. Deuxième proposition (1)
□ Le montant de la réserve spéciale de participation est égal à … … … … % du bénéfice net comptable, après impôt, tel qu'il apparaît dans les comptes de l'entreprise. (indiquer le pourcentage choisi).
3.3. Troisième proposition
□ Le montant de la réserve spéciale de participation est égal à 10 % du bénéfice comptable avant impôt sur les sociétés.
3.4. Plafonnement de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Le montant de la réserve spéciale est, en tout état de cause, plafonné au montant suivant :
□ La moitié du bénéfice net comptable ;
□ Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
□ Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
□ La moitié du bénéfice net fiscal.(Sélectionner l'option retenue.)
Article 4
Droits individuels4.1. Formules de répartition
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon la formule retenue ci-dessous :
(Sélectionner l'option retenue.)
□ 1re formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
– le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice ;
– il est rappelé que s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent.
□ 2e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.
En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.
Ainsi la répartition de la réserve spéciale de participation est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :
Droit individuel = (RSP × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié)/ total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise
□ 3e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée dans les conditions suivantes :
(Sélectionner l'option retenue.)
□
Pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.□
Pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.□
Pour 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 60 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.4.2. Plafonnement
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 5
AbondementL'entreprise dans le cadre du ou des plan (s) d'épargne qu'elle doit mettre en place peut prévoir un abondement.
Article 6
Perception immédiate des fondsLa participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard à la fin du cinquième mois suivant l'exercice de calcul.
Lorsque le versement au salarié ou l'affectation de ses droits à participation à un plan d'épargne salariale est effectué au-delà du 5e mois suivant l'exercice de calcul, les articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du code du travail disposent respectivement du versement d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne existant au niveau de l'entreprise.
Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées sur le ou les plan (s) d'épargne mis en place dans l'entreprise sauf cas de déblocage anticipé.
Article 7
IndisponibilitéSauf pour les salariés qui demandent le versement immédiat de la totalité ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une Scop ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale dans les conditions prévues par le 8° bis de l'article R. 3324-22 du code du travail ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité auprès d'un proche dans les conditions définies par le 10° de l'article R. 3324-22 du code du travail ;
– achat d'un véhicule dans les conditions fixées par le 11° de l'article R. 3324-22 du code du travail.En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Article 8
Gestion des fondsLes sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en totalité, sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un ou des plan (s) d'épargne d'entreprise mis en place par l'entreprise.
Les sommes recueillies dans le plan d'épargne sont affectées conformément au règlement de ce plan.
Pour les salariés qui ne décident pas de l'affectation, la somme est affectée dans le fonds par défaut désigné dans le règlement du plan d'épargne applicable.
Le cas échéant, sous réserves des limites qui peuvent être prévues par la réglementation, la quote-part de participation est affectée pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans cette hypothèse le salarié est informé des cas et des délais dans lesquels il peut demander une liquidation anticipée des sommes investies dans le PERCO ou le PERECO, les documents à l'origine du PERCO ou du PERECO apportant ces informations.
Article 9
Information collectiveL'application du présent dispositif est suivie par le comité social économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Dans les cinq mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Article 10
Information individuelleTout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Conformément à la loi, la société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés déjà présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord est communiqué au personnel par voie d'affichage ou par voie de transmission électronique.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, il est remis à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant notamment :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne, au plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place, des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.À cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses avoirs, ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction de l'entreprise l'adresse à laquelle il pourra être contacté.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction de l'Entreprise en temps utile.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et l'identité de l'établissement teneur des montants attribués au titre de la participation.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées pendant 5 ans sur le plan d'épargne, sauf cas de déblocage anticipé.
Article 11
Règlement des différendsLes contestations pouvant naître de l'application du présent dispositif et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
– bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes ;
– salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel ;
– autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 9 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, le différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI pourra être saisie.
Article 12
Durée et dénonciation (2)
La présente décision unilatérale, ou le cas échéant le présent accord, est mis (e) en place pour une durée déterminée de … … … … exercice (s) social (aux) et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le … … … …. Elle/ Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Article 13
RévisionLe présent dispositif ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent dispositif, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
En outre, chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent dispositif, en indiquant les points de révision souhaités.
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'acte de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
L'acte de révision ainsi conclu doit faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'acte initial, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ ou règlementaires en la matière.
Article 14
Dépôt. PublicitéLe présent dispositif est déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation et également communiqué au secrétariat de la branche SDLM.
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
□ En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fait à … … … …, le … … … …
Le chef d'entreprise
□ En cas de présence d'organisation syndicale
Fait à … … … …, le … … … …
Pour l'organisation syndicale/ le chef d'entreprise
□ En cas de présence de comité social et économique
Fait à … … … …, le … … … …
Pour le comité social et économique/ le chef d'entreprise
□ En cas de référendum
Fait à … … … …, le … … … …
Pour le personnel/ le chef d'entreprise
En … … … … exemplaires.
(1) Le point 3.2 de l'article 3 de l'annexe B est étendu sous réserve que les entreprises utilisant cette proposition comme formule de calcul adhèrent à l'accord de branche impérativement par accord d'entreprise conformément aux articles L. 2232-10-1, L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)(2) L'article 12 de l'annexe B est étendu sous réserve que le dernier exercice d'application du dispositif se clôture au plus tard le 29 novembre 2028 conformément à l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)Articles cités
- LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 4
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code du travail - art. D3324-21-2
- Code du travail - art. D3324-25
- Code du travail - art. L3324-12
- Code du travail - art. R3324-22
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1