Accord du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 9 juillet 2025 à l'accord du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 concernant les garanties décès et invalidité des salariés relevant des professions du transport

Extension

Etendu par arrêté du 16 déc. 2025 JORF 17 déc. 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OTRE ; TLF ; FNTR ; FNTV ; UTPF,
  • Organisations syndicales des salariés : SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; CFTC FGT ; FGTE-CFDT ; Transports UNSA ; FO UNCP,

Numéro du BO

2025-34

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis en vue de mettre en place un régime de prévoyance s'adressant aux salariés « non-cadres » des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques.

      Conscients de la nécessité d'organiser une couverture la plus complète possible, les partenaires sociaux souhaitent aujourd'hui étendre les garanties « invalidité-décès » définies dans l'accord du 20 avril 2016 susvisé aux salariés des entreprises du secteur de la logistique afin d'en faire profiter au plus grand nombre.

      Afin de prévenir la survenue de ces risques, les partenaires sociaux souhaitent s'appuyer sur le fonds de haut degré de solidarité instauré par le même accord.

      Il est rappelé que le régime de prévoyance invalidité-décès précité est financé par une cotisation de 0,70 % assise sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale, perçues par les salariés et soumises aux cotisations de sécurité sociale, dont 0,05 % affecté au financement du haut degré de solidarité défini au titre IV de l'accord du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport et des activités du déchet.

      Il est également rappelé que la cotisation globale est répartie à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié, dans les conditions ci-après :
      – la cotisation patronale est a minima de 0,35 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord-cadre ;
      – la cotisation salariale est a maxima de 0,35 % dont 0,025 % affecté au financement du haut degré de solidarité tel que prévu dans l'accord-cadre.

      Le présent avenant procède également à une mise à jour du champ d'application dudit accord, prenant acte de la dénonciation de la CCN de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local en date du 19 septembre 2019.

      Par suite, les parties conviennent ainsi de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 37.1 « Champ d'application » de l'accord du 20 avril 2016

    La référence au « code NACE 52. 10B » ainsi que la référence à « la CCN de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local » sont supprimées à l'article 6 de l'accord collectif du 20 avril 2016, portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 en son article 37.1 relatif au champ d'application de l'accord.

    L'article 37.1 « Champ d'application de l'accord » est par conséquent remplacé comme suit :

    « Les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes sont tenues de souscrire un contrat auprès de l'organisme assureur de leur choix en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis ci-après des prestations d'assurance en cas de décès et d'invalidité :
    – la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, à l'exception des entreprises relevant des codes NACE suivants : 53. 20Z, 77. 39Z, 86. 90A ;
    – la CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. »

  • Article 2

    En vigueur

    Fonds de haut degré de solidarité

    Les dispositions du présent avenant conduiront les salariés des activités de prestations logistiques à bénéficier des dispositions du fonds de haut degré de solidarité prévu par l'accord-cadre du 20 avril 2016.

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant veilleront à ce que les spécificités des activités de prestations logistiques soient intégrées tant en matière d'actions de communication que dans les actions de prévention prévues par le fonds.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

    Il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.