Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (1)

Textes Attachés : Avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; UFIC-UNSA ; Pharmacie LABM FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-22

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail ;

    Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres ;

    Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, notamment son article 3 ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

    Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine, tel que modifié par avenant du 6 avril 2021 étendu ;

    Vu l'accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'avenant du 18 octobre 2024 étendu portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 relatif à la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,

    • Article

      En vigueur


      Soucieuses de rénover la classification des emplois de la pharmacie d'officine, et d'améliorer tout particulièrement le plan de carrière des préparateurs/techniciens en pharmacie ainsi que celui des pharmaciens adjoints, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée est remplacée par une nouvelle annexe ainsi rédigée :

    « Annexe I
    Classification des emplois de la pharmacie d'officine

    Article 1er
    Salariés non cadres

    I.   Définition de la pratique professionnelle

    La pratique professionnelle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. Servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, la pratique professionnelle ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

    Sont prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
    – les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
    – les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
    – le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
    – les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de trois mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de trois mois au titre de la pratique professionnelle ;
    – les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
    – les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
    – les absences au titre de la participation à un jury d'assises.

    II.   Classification

    Coefficient Tableau I.   Classification des emplois de préparateur/ technicien en pharmacie
    250 Préparateur/ technicien en pharmacie. 1er échelon Personnel titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie.
    260 Préparateur/ technicien en pharmacie. 2e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    270 Préparateur/ technicien en pharmacie. 3e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    280 Préparateur/ technicien en pharmacie. 4e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    290 Préparateur/ technicien en pharmacie. 5e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    300 Préparateur/ technicien en pharmacie. 6e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    310 Préparateur/ technicien en pharmacie. 7e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    320 Préparateur/ technicien en pharmacie. 8e échelon Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    330 Préparateur/ technicien en pharmacie. 9e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    340 Préparateur/ technicien en pharmacie. 10e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    350 Préparateur/ technicien en pharmacie. 11e échelon. Statut assimilé cadre Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    400 Préparateur/ technicien en pharmacie. Statut cadre Statut cadre attribué au préparateur/ technicien en pharmacie :
    – qui répond à la définition des cadres non-pharmaciens, classe A, mentionnée par la présente annexe ;
    – ou, sur décision de l'employeur.

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    Coefficient Tableau II.   Classification des élèves préparateurs/ techniciens en pharmacie
    150 Élève préparateur/ technicien
    en pharmacie
    Élève préparateur/ technicien en pharmacie, en première année de formation, titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …).
    160 Élève préparateur/ technicien
    en pharmacie
    Élève préparateur/ technicien en pharmacie titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …), ayant déjà effectué une première année de formation.
    Les coefficients mentionnés dans le présent tableau permettent de déterminer le salaire minimum conventionnel servant d'assiette au calcul de la rémunération des salariés préparant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et dont le taux est fixé par accord collectif national.

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    Coefficient Tableau III.   Classification des emplois commerciaux et de manutention
    100 Agent de nettoyage Personnel réalisant le nettoyage courant des locaux.
    115 Manutentionnaire Personnel effectuant des opérations de chargement et de déchargement de marchandises ou des travaux sur la base de consignes simples.
    125 Magasinier – Emballeur Personnel effectuant soit des travaux de manutention et de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires, soit la préparation de commandes de produits dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion de ceux dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.
    160 Livreur Personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
    130 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
    1er échelon
    Personnel chargé de réceptionner les commandes, contrôler la conformité de la livraison, réapprovisionner les rayons, automates ou robots, gérer le stock et ayant moins d'un an de pratique professionnelle.
    140 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
    2e échelon
    Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    145 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
    3e échelon
    Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    150 Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
    4e échelon
    Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    135 Employé en pharmacie.
    1er échelon
    Personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle réalisant la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, et pouvant effectuer d'autres travaux, de rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur notamment.
    145 Employé en pharmacie.
    2e échelon
    Employé en pharmacie après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    155 Employé en pharmacie.
    3e échelon
    Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    165 Employé en pharmacie.
    4e échelon
    Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    150 Employé en pharmacie qualifié.
    1er échelon
    Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
    160 Employé en pharmacie qualifié.
    2e échelon
    Employé en pharmacie qualifié après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    170 Employé en pharmacie qualifié. 3e échelon Employé en pharmacie qualifié après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    160 Employé en pharmacie très qualifié. 1er échelon Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire.
    165 Employé en pharmacie très qualifié. 2e échelon Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    170 Employé en pharmacie très qualifié. 3e échelon Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    175 Employé en pharmacie très qualifié. 4e échelon Employé en pharmacie très qualifié après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    175 Aide-préparateur Personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
    200 Conseiller clientèle.
    1er échelon
    Personnel réalisant le conseil, la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, l'animation du rayon et la tenue des stocks et titulaire du baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », option « animation et gestion de l'espace commercial » (ex-Bac pro commerce), ou du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique [1].
    220 Conseiller clientèle.
    2e échelon
    Conseiller clientèle après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    240 Conseiller clientèle.
    3e échelon
    Conseiller clientèle après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    260 Conseiller clientèle.
    4e échelon
    Conseiller clientèle après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    [1]   Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (RNCP 22924) dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011 (Journal officiel du 12 mai 2011).

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    Coefficient Tableau IV.   Classification des emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation
    de dispositifs médicaux
    155 Employé de spécialité.
    1er échelon
    Personnel réalisant des tâches de montage, de fabrication ou d'ajustement de dispositifs médicaux, à l'exclusion de leur vente.
    165 Employé de spécialité.
    2e échelon
    Employé de spécialité après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    175 Employé de spécialité.
    3e échelon
    Employé de spécialité titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée, ou bien justifiant de deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    200 Vendeur de spécialité.
    1er échelon
    Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée et assurant, en plus des tâches de l'employé de spécialité, la vente des dispositifs médicaux.
    225 Vendeur de spécialité.
    2e échelon
    Vendeur de spécialité ayant 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    270 Vendeur de spécialité.
    3e échelon
    Vendeur de spécialité assurant la gestion de l'espace de vente sous la responsabilité de l'employeur ou, par délégation, d'un cadre pharmacien.
    225 Technicien de spécialité.
    1er échelon
    Personnel titulaire d'une certification au moins égale au niveau 4 (ancien niveau IV, exemple : baccalauréat, brevet de technicien) dans la spécialité exercée et assurant les tâches du vendeur de spécialité.
    250 Technicien de spécialité.
    2e échelon
    Technicien de spécialité après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    270 Technicien de spécialité.
    3e échelon
    Technicien de spécialité après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    300 Technicien de spécialité.
    4e échelon
    Technicien de spécialité après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    330 Technicien de spécialité.
    5e échelon. Statut assimilé cadre
    Technicien de spécialité titulaire d'une certification de niveau 5 ou 6 (anciens niveaux III ou II, exemples : BTS, licence, Bac + 2, Bac + 3) dans la spécialité exercée et assumant seul la responsabilité technique de son département.

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    Coefficient Tableau V.   Classification des emplois comptables, administratifs et techniques
    Emplois comptables
    140 Employé de comptabilité Personnel réalisant, selon les directives d'un responsable, des tâches de comptabilité ne nécessitant pas de certification dans ce domaine.
    150 Aide-comptable.
    1er échelon
    Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, par exemple : CAP) dans le domaine de la comptabilité.
    170 Aide-comptable.
    2e échelon
    Personnel titulaire d'une certification de niveau 4 (ancien niveau IV, par exemple : Bac) dans le domaine de la comptabilité.
    330 Comptable.
    Statut assimilé cadre
    Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) dans le domaine de la comptabilité.
    Emplois administratifs et techniques
    150 Employé administratif.
    1er échelon
    Personnel réalisant selon les directives d'un responsable, tous travaux administratifs courants (par exemple : classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis, reprographie, archivage …) pouvant relever de différents domaines (commercial, contentieux, technique, gestion du personnel, communication …). Peut réaliser l'accueil téléphonique.
    170 Employé administratif.
    2e échelon
    Employé administratif réalisant également des opérations de règlement ou d'encaissement ainsi que la gestion du tiers-payant.
    200 Assistant administratif et comptable Personnel maitrisant les outils numériques, réalisant des tâches administratives et comptables spécifiques (exemple : gestion des communications, des emplois du temps) sur la base de directives générales données par son responsable lui laissant une part d'initiative.
    250 Assistant administratif qualifié Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) en rapport avec l'emploi occupé.
    330 Assistant de direction.
    Statut assimilé cadre
    Personnel assistant l'employeur ou le (s) responsable (s) de service dans des tâches de gestion administrative (procédures, fonctionnement, ressources humaines, communication …) ou financière (trésorerie, contrôle de gestion …). Organise son travail dans le cadre de directives générales et peut prendre en charge le suivi complet de dossiers.
    280 Technicien informatique
    ou bureautique
    Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) réalisant le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements et d'applications informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux …) et assurant le support des utilisations.

    Article 2
    Salariés cadres

    En référence à l'accord collectif national interprofessionnel étendu du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, la fonction de cadre concerne les salariés occupant un poste de travail se caractérisant par :
    – une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés soit par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur, soit à travers une expérience reconnue acquise au fil du parcours professionnel ou par la formation professionnelle ;
    – des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion ou l'action d'autres salariés et, par là-même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux ou environnementaux ;
    – une marge suffisante d'initiative ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités ou de la délégation de pouvoir qui leurs sont confiées ;
    – une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise, soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.

    À la lumière de ces éléments et compte tenu des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les salariés cadres sont classés selon les deux catégories suivantes.

    I.   Cadres pharmaciens

    A. Classification

    Les salariés titulaires du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34 et suivants du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

    Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie au I « Définition de la pratique professionnelle » de l'article 1er « Salariés non cadres » de la présente annexe.

    Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

    Position Coefficient Classification des emplois de pharmacien adjoint
    Position I 470 1er échelon Personnel titulaire du diplôme de pharmacien généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
    500 2e échelon Pharmacien adjoint après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    520 3e échelon Pharmacien adjoint après quatre années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    530 4e échelon Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    540 5e échelon Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    550 6e échelon Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    Position II 520 Classe A. 1er échelon Pharmacien adjoint généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui exerce effectivement, en vertu d'un titre ou d'une compétence validée par une formation, une activité complémentaire spécialisée dans l'officine qui l'emploie.
    530 Classe A. 2e échelon Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    540 Classe A. 3e échelon Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    550 Classe A. 4e échelon Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    600 Classe B. Pharmacien adjoint dont les fonctions impliquent l'encadrement fonctionnel d'au moins un cadre de position I ou de position II classe A.
    Position III 800 Pharmacien adjoint occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des pharmaciens adjoints classés dans les positions I et II du fait :
    – soit de l'encadrement hiérarchique d'au moins un cadre des positions I et II ci-dessus définies ;
    – soit de la maîtrise de la gestion de l'entreprise ou de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

    B. Remplacement du titulaire

    Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, le remplacement du titulaire d'une officine, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire d'un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime est versée pour chaque jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pour toute la durée de celui-ci, y compris pour les jours non travaillés et y compris en présence d'un ou plusieurs cotitulaires ou de délégation partielle.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les pharmaciens qui remplacent le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent depuis au moins quatre mois, bénéficient de la prime mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

    C. Gérance après décès du titulaire

    Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, la gérance d'une officine après le décès de son titulaire, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire mensuelle égale à 150 fois la valeur du point conventionnel de salaire pendant la durée de la gérance.

    Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.

    II.   Cadres non pharmaciens

    Les deux classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

    Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des collaborateurs placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes.

    Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur responsable.

    Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent l'encadrement fonctionnel et, le cas échéant, hiérarchique, de collaborateurs définis à la classe A ci-dessus, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

    Coefficients minima :
    – classe A : 400 ;
    – classe B : 600. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions transitoires

    La mise en œuvre du présent avenant ne peut avoir pour effet d'entraîner une rétrogradation de statut, de coefficient hiérarchique, ni une modification des tâches et responsabilités confiées aux salariés par les officines qui les emploient, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    Pour les emplois comportant plusieurs échelons, lorsque la mise en œuvre du présent avenant n'entraîne pas de revalorisation du coefficient, il est tenu compte, pour le passage à l'échelon immédiatement supérieur, du nombre d'années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon qu'occupait le salarié avant l'entrée en vigueur du présent avenant.

    Lorsque la mise en œuvre du présent avenant entraîne, pour des emplois comportant plusieurs échelons, une revalorisation de coefficient, avec ou sans modification d'échelon, le passage à l'échelon immédiatement supérieur s'effectue, par la suite, en fonction du nombre d'années de pratique professionnelle requis par le présent avenant.

    Les difficultés d'application du présent accord pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine en application des dispositions du 6 « Avis d'interprétation » de l'article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions diverses

    L'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine est abrogé.

    Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il est accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires de garde et d'urgence versés à l'officine en application de la convention nationale du 9 mars 2022 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie dans sa rédaction issue de son avenant n° 1 en date du 10 juin 2020, approuvé par arrêté du 5 juillet 2024, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

    Les parties signataires s'engagent à intégrer les dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions générales de la convention collective nationale susvisée et, par voie de conséquence, à supprimer ces dispositions du présent avenant après avoir procédé à cette intégration.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension sera intervenue.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)