Article 1er
L'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée est remplacée par une nouvelle annexe ainsi rédigée :
« Annexe I
Classification des emplois de la pharmacie d'officine
Article 1er
Salariés non cadres
I. Définition de la pratique professionnelle
La pratique professionnelle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. Servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, la pratique professionnelle ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.
Sont prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de trois mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de trois mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises.
II. Classification
| Coefficient | Tableau I. Classification des emplois de préparateur/ technicien en pharmacie | |
|---|---|---|
| 250 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 1er échelon | Personnel titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie. |
| 260 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 2e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 270 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 3e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 280 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 4e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 290 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 5e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 300 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 6e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 310 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 7e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 320 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 8e échelon | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 330 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 9e échelon. Statut assimilé cadre | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 340 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 10e échelon. Statut assimilé cadre | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 350 | Préparateur/ technicien en pharmacie. 11e échelon. Statut assimilé cadre | Préparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 400 | Préparateur/ technicien en pharmacie. Statut cadre | Statut cadre attribué au préparateur/ technicien en pharmacie : – qui répond à la définition des cadres non-pharmaciens, classe A, mentionnée par la présente annexe ; – ou, sur décision de l'employeur. |
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| Coefficient | Tableau II. Classification des élèves préparateurs/ techniciens en pharmacie | |
|---|---|---|
| 150 | Élève préparateur/ technicien en pharmacie | Élève préparateur/ technicien en pharmacie, en première année de formation, titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …). |
| 160 | Élève préparateur/ technicien en pharmacie | Élève préparateur/ technicien en pharmacie titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …), ayant déjà effectué une première année de formation. |
| Les coefficients mentionnés dans le présent tableau permettent de déterminer le salaire minimum conventionnel servant d'assiette au calcul de la rémunération des salariés préparant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et dont le taux est fixé par accord collectif national. | ||
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| Coefficient | Tableau III. Classification des emplois commerciaux et de manutention | |
|---|---|---|
| 100 | Agent de nettoyage | Personnel réalisant le nettoyage courant des locaux. |
| 115 | Manutentionnaire | Personnel effectuant des opérations de chargement et de déchargement de marchandises ou des travaux sur la base de consignes simples. |
| 125 | Magasinier – Emballeur | Personnel effectuant soit des travaux de manutention et de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires, soit la préparation de commandes de produits dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion de ceux dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. |
| 160 | Livreur | Personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements. |
| 130 | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur. 1er échelon | Personnel chargé de réceptionner les commandes, contrôler la conformité de la livraison, réapprovisionner les rayons, automates ou robots, gérer le stock et ayant moins d'un an de pratique professionnelle. |
| 140 | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur. 2e échelon | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 145 | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur. 3e échelon | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 150 | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur. 4e échelon | Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 135 | Employé en pharmacie. 1er échelon | Personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle réalisant la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, et pouvant effectuer d'autres travaux, de rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur notamment. |
| 145 | Employé en pharmacie. 2e échelon | Employé en pharmacie après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 155 | Employé en pharmacie. 3e échelon | Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 165 | Employé en pharmacie. 4e échelon | Employé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 150 | Employé en pharmacie qualifié. 1er échelon | Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie. |
| 160 | Employé en pharmacie qualifié. 2e échelon | Employé en pharmacie qualifié après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 170 | Employé en pharmacie qualifié. 3e échelon | Employé en pharmacie qualifié après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 160 | Employé en pharmacie très qualifié. 1er échelon | Employé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire. |
| 165 | Employé en pharmacie très qualifié. 2e échelon | Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 170 | Employé en pharmacie très qualifié. 3e échelon | Employé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 175 | Employé en pharmacie très qualifié. 4e échelon | Employé en pharmacie très qualifié après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 175 | Aide-préparateur | Personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948). |
| 200 | Conseiller clientèle. 1er échelon | Personnel réalisant le conseil, la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, l'animation du rayon et la tenue des stocks et titulaire du baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », option « animation et gestion de l'espace commercial » (ex-Bac pro commerce), ou du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique [1]. |
| 220 | Conseiller clientèle. 2e échelon | Conseiller clientèle après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 240 | Conseiller clientèle. 3e échelon | Conseiller clientèle après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 260 | Conseiller clientèle. 4e échelon | Conseiller clientèle après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| [1] Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (RNCP 22924) dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011 (Journal officiel du 12 mai 2011). | ||
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| Coefficient | Tableau IV. Classification des emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation de dispositifs médicaux | |
|---|---|---|
| 155 | Employé de spécialité. 1er échelon | Personnel réalisant des tâches de montage, de fabrication ou d'ajustement de dispositifs médicaux, à l'exclusion de leur vente. |
| 165 | Employé de spécialité. 2e échelon | Employé de spécialité après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 175 | Employé de spécialité. 3e échelon | Employé de spécialité titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée, ou bien justifiant de deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 200 | Vendeur de spécialité. 1er échelon | Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée et assurant, en plus des tâches de l'employé de spécialité, la vente des dispositifs médicaux. |
| 225 | Vendeur de spécialité. 2e échelon | Vendeur de spécialité ayant 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 270 | Vendeur de spécialité. 3e échelon | Vendeur de spécialité assurant la gestion de l'espace de vente sous la responsabilité de l'employeur ou, par délégation, d'un cadre pharmacien. |
| 225 | Technicien de spécialité. 1er échelon | Personnel titulaire d'une certification au moins égale au niveau 4 (ancien niveau IV, exemple : baccalauréat, brevet de technicien) dans la spécialité exercée et assurant les tâches du vendeur de spécialité. |
| 250 | Technicien de spécialité. 2e échelon | Technicien de spécialité après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 270 | Technicien de spécialité. 3e échelon | Technicien de spécialité après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 300 | Technicien de spécialité. 4e échelon | Technicien de spécialité après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. |
| 330 | Technicien de spécialité. 5e échelon. Statut assimilé cadre | Technicien de spécialité titulaire d'une certification de niveau 5 ou 6 (anciens niveaux III ou II, exemples : BTS, licence, Bac + 2, Bac + 3) dans la spécialité exercée et assumant seul la responsabilité technique de son département. |
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| Coefficient | Tableau V. Classification des emplois comptables, administratifs et techniques | |
|---|---|---|
| Emplois comptables | ||
| 140 | Employé de comptabilité | Personnel réalisant, selon les directives d'un responsable, des tâches de comptabilité ne nécessitant pas de certification dans ce domaine. |
| 150 | Aide-comptable. 1er échelon | Personnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, par exemple : CAP) dans le domaine de la comptabilité. |
| 170 | Aide-comptable. 2e échelon | Personnel titulaire d'une certification de niveau 4 (ancien niveau IV, par exemple : Bac) dans le domaine de la comptabilité. |
| 330 | Comptable. Statut assimilé cadre | Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) dans le domaine de la comptabilité. |
| Emplois administratifs et techniques | ||
| 150 | Employé administratif. 1er échelon | Personnel réalisant selon les directives d'un responsable, tous travaux administratifs courants (par exemple : classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis, reprographie, archivage …) pouvant relever de différents domaines (commercial, contentieux, technique, gestion du personnel, communication …). Peut réaliser l'accueil téléphonique. |
| 170 | Employé administratif. 2e échelon | Employé administratif réalisant également des opérations de règlement ou d'encaissement ainsi que la gestion du tiers-payant. |
| 200 | Assistant administratif et comptable | Personnel maitrisant les outils numériques, réalisant des tâches administratives et comptables spécifiques (exemple : gestion des communications, des emplois du temps) sur la base de directives générales données par son responsable lui laissant une part d'initiative. |
| 250 | Assistant administratif qualifié | Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) en rapport avec l'emploi occupé. |
| 330 | Assistant de direction. Statut assimilé cadre | Personnel assistant l'employeur ou le (s) responsable (s) de service dans des tâches de gestion administrative (procédures, fonctionnement, ressources humaines, communication …) ou financière (trésorerie, contrôle de gestion …). Organise son travail dans le cadre de directives générales et peut prendre en charge le suivi complet de dossiers. |
| 280 | Technicien informatique ou bureautique | Personnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) réalisant le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements et d'applications informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux …) et assurant le support des utilisations. |
Article 2
Salariés cadres
En référence à l'accord collectif national interprofessionnel étendu du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, la fonction de cadre concerne les salariés occupant un poste de travail se caractérisant par :
– une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés soit par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur, soit à travers une expérience reconnue acquise au fil du parcours professionnel ou par la formation professionnelle ;
– des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion ou l'action d'autres salariés et, par là-même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux ou environnementaux ;
– une marge suffisante d'initiative ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités ou de la délégation de pouvoir qui leurs sont confiées ;
– une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise, soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.
À la lumière de ces éléments et compte tenu des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les salariés cadres sont classés selon les deux catégories suivantes.
I. Cadres pharmaciens
A. Classification
Les salariés titulaires du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34 et suivants du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie au I « Définition de la pratique professionnelle » de l'article 1er « Salariés non cadres » de la présente annexe.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
| Position | Coefficient | Classification des emplois de pharmacien adjoint | |
|---|---|---|---|
| Position I | 470 | 1er échelon | Personnel titulaire du diplôme de pharmacien généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur. |
| 500 | 2e échelon | Pharmacien adjoint après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 520 | 3e échelon | Pharmacien adjoint après quatre années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 530 | 4e échelon | Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 540 | 5e échelon | Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 550 | 6e échelon | Pharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| Position II | 520 | Classe A. 1er échelon | Pharmacien adjoint généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui exerce effectivement, en vertu d'un titre ou d'une compétence validée par une formation, une activité complémentaire spécialisée dans l'officine qui l'emploie. |
| 530 | Classe A. 2e échelon | Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 540 | Classe A. 3e échelon | Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 550 | Classe A. 4e échelon | Pharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. | |
| 600 | Classe B. | Pharmacien adjoint dont les fonctions impliquent l'encadrement fonctionnel d'au moins un cadre de position I ou de position II classe A. | |
| Position III | 800 | – | Pharmacien adjoint occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des pharmaciens adjoints classés dans les positions I et II du fait : – soit de l'encadrement hiérarchique d'au moins un cadre des positions I et II ci-dessus définies ; – soit de la maîtrise de la gestion de l'entreprise ou de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important. |
B. Remplacement du titulaire
Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, le remplacement du titulaire d'une officine, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire d'un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel de salaire. Cette prime est versée pour chaque jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pour toute la durée de celui-ci, y compris pour les jours non travaillés et y compris en présence d'un ou plusieurs cotitulaires ou de délégation partielle.
Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les pharmaciens qui remplacent le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent depuis au moins quatre mois, bénéficient de la prime mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.
C. Gérance après décès du titulaire
Les pharmaciens assurant, conformément aux dispositions du code de la santé publique, la gérance d'une officine après le décès de son titulaire, perçoivent, au minimum, une prime forfaitaire mensuelle égale à 150 fois la valeur du point conventionnel de salaire pendant la durée de la gérance.
Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et n'entraîne aucune modification du coefficient attribué conformément aux dispositions du A « Classification » du présent I.
II. Cadres non pharmaciens
Les deux classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des collaborateurs placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur responsable.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent l'encadrement fonctionnel et, le cas échéant, hiérarchique, de collaborateurs définis à la classe A ci-dessus, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
Coefficients minima :
– classe A : 400 ;
– classe B : 600. »