Article 3
L'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine est abrogé.
Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il est accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires de garde et d'urgence versés à l'officine en application de la convention nationale du 9 mars 2022 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie dans sa rédaction issue de son avenant n° 1 en date du 10 juin 2020, approuvé par arrêté du 5 juillet 2024, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.
Les parties signataires s'engagent à intégrer les dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions générales de la convention collective nationale susvisée et, par voie de conséquence, à supprimer ces dispositions du présent avenant après avoir procédé à cette intégration.