Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 26 novembre 2024 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GPMSE TLS ; GES,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CGT FCS ; FEETS FO ; SNEPS-CFTC ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-11

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      À l'initiative de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche prévention-sécurité, des négociations se sont déroulées en vue de créer et de classifier le nouveau métier-repère « Agent de sécurité cynophile expert ».

      Ce métier-repère comprend l'activité de détection cynophile d'explosifs, réglementée par le livre VI du code de la sécurité intérieure et ses textes afférents.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est celui mentionné à l'article 1er de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance de la classification des métiers-repères du secteur pour l'ensemble des salariés de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Création de l'annexe I.25 au sein de l'annexe I de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité

    Le présent avenant crée une annexe I. 25 venant s'intégrer à l'annexe I de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité comme suit :

    Agent de sécurité cynophile expert

    Coefficient 190.

    L'agent de sécurité cynophile expert est un agent qui doit s'attacher à constituer une équipe/ binôme « humain-canidé » sachant utiliser avec compétence les qualités olfactives du chien, dans différents environnements.

    Le chien appartient soit à l'agent soit à l'entreprise qui l'emploie.

    Les différents environnements de travail sont liés à la réglementation en vigueur lorsqu'elle existe. Lorsque la réglementation existe, le binôme doit y répondre strictement, avec la ou les certifications professionnelles nécessaires, et la ou les cartes professionnelles nécessaires.

    Les environnements et activités entrant dans le champ de l'agent cynophile expert sont, à date de signature du présent avenant, les suivants :
    – détection cynophile d'explosifs ;
    – détection cynophile de billets ;
    – détection cynophile d'autres biens/ substances.

    Pour l'ensemble des activités cynophiles expertes, les risques inhérents à ces activités sont couverts par la responsabilité civile souscrite par l'employeur.

    Pour l'ensemble des activités cynophiles expertes, le respect du bien-être animal est une obligation consistant en cinq règles fondamentales à appliquer au chien (loi du 30 novembre 2021) :
    – ne pas souffrir de la soif, de la faim et de la malnutrition ;
    – ne pas souffrir d'inconfort ;
    – ne pas souffrir de s'exprimer ;
    – ne pas souffrir de la douleur, de toute blessure et de la maladie ;
    – ne pas souffrir de la peur et du stress.

    L'agent cynophile expert est responsable du bien-être de son chien. Des sanctions peuvent être prises à son encontre, notamment par l'employeur, ou à l'encontre de l'entité qui ne respecteraient pas ces règles fondamentales.

    Pour l'ensemble des activités cynophiles expertes, le chien est tenu en laisse et toujours sous la surveillance de son conducteur et a vue de celui-ci.

    Pour l'ensemble des activités cynophiles expertes, sont permis les chiens non LOF (livres des origines françaises) ou inscrits au livre des origines françaises ou autre pays. Sont exclus les races molossoïdes non soumises au travail par la société centrale canine ainsi que les chiens de type molossoïde entrant dans la première catégorie définie par la législation en vigueur, et notamment les dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

    Spécificités de l'activité de détection cynophile d'explosifs

    C'est, à date de signature du présent avenant, la seule réglementée par le livre VI du code de la sécurité intérieure et ses textes afférents. Elle consiste en la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans un lieu public ou privés en utilisant ses connaissances ainsi que les capacités du conducteur et de son chien dans le respect des libertés publiques et la règlementation en vigueur.

    L'activité de détection cynophile d'explosifs est toujours effectuée sous l'autorité d'une personne ou entité compétente, ou peut être aussi diligentée par une personne ayant l'autorité requise ou lors d'une situation suspecte.

    Pour la détection cynophile d'explosifs, les missions se déroulent dans les milieux suivants : transport public de voyageurs, bâtiments publics et privés, sites d'événements culturels, récréatifs et sportifs, à l'exception des sites aéroportuaires.

    Lors de ses missions de détection d'explosifs, l'agent cynophile expert doit être en capacité, conformément à la réglementation, de :
    – identifier la condition physique et psychologique de son chien ;
    – respecter scrupuleusement une procédure, un protocole ;
    – réagir rapidement en situation problématique ;
    – identifier le moment où la prestation doit être transférée aux forces de sécurité intérieure, le cas échéant ;
    – anticiper certaines situations problématiques par l'identification de signes précurseurs observés antérieurement ;
    – aménager des périodes de repos et d'activité pour son chien : déambulation, entraînements physiques et olfactifs, jeux ;
    – intervenir de façon coordonnée avec plusieurs acteurs relevant de services différents : police, gendarmerie, équipe de déminage ;
    – prévenir ou faire prévenir les autorités compétentes et/ ou les personnes désignées pour intervenir rapidement si nécessaire en cas d'environnement douteux, de détection d'un élément dangereux ou de marquage du chien ;
    – effectuer un compte-rendu verbal circonstancié, après le transfert au donneur d'ordre ou à toute personne habilitée à la recevoir.

    L'agent devra se tenir à la disposition des équipes de déminage, en dehors du périmètre de sécurité, après le transfert du traitement aux forces de sécurité intérieure.

    Pour les activités cynophiles de détection cynophile, l'agent devra être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS et à jour de ses formations initiales et continues.

    Toutes les autres activités de détection cynophile expertes, même si elles ne sont pas réglementées à date de signature du présent avenant, doivent respecter les critères génériques définis dans la présente fiche.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    4.1. Révision

    Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

    4.2. Dénonciation

    Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent document sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.