Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2024-01 du 15 mai 2024 relatif à l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA ; SUD santé sociaux,

Numéro du BO

2025-3

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur

      Les signataires du présent avenant rappellent le contexte ayant conduit à sa conclusion :

      La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail afin de se mettre en conformité avec les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation, permettant désormais à un salarié en arrêt maladie de continuer à acquérir des congés payés.

      La convention collective nationale des CLCC étant concernée par cette évolution législative, elle doit être mise à jour pour en tenir compte.

      Cet avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2.11.1.1

    L'article 2.11.1.1 « Durée » de la CCN des CLCC est renommé « Durée des congés payés » et modifié comme suit :

    « Le personnel de chaque centre bénéficie, chaque année, d'un congé payé de deux jours et demi par mois de travail effectif ; soit un total de trente jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) ou cinq semaines lorsque la période de référence est complète.

    Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés, chômés, payés se trouvent inclus dans la période de congés payés, ils sont ajoutés à ce congé ou pris ultérieurement, selon les besoins du service et en accord avec le responsable hiérarchique.

    Par accord d'entreprise le décompte des congés payés peut se faire en jours ouvrés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 2.11.1.2

    L'article 2.11.1.2 « Période de travail effectif » de la CCN des CLCC est renommé « Périodes assimilées par la loi et par dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif » et modifié comme suit :

    « Pour les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés est calculé selon les dispositions légales.

    Pour le cas spécifique des congés payés acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident de trajet ou à une maladie d'origine non professionnelle : les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois pendant les 4 premiers mois de l'arrêt (soit 2,08 jours ouvrés), puis 2 jours ouvrables (soit 1,66 jour ouvré) (soit pour chaque mois suivant, conduisant à un total maximal de 26 jours ouvrables (soit 22 jours ouvrés) pour la première période de référence au cours de laquelle intervient l'arrêt, puis 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) pour les suivantes.

    Les périodes d'autorisation d'absence rémunérées en vertu d'une disposition de la présente convention collective au chapitre IV, article 2.4.3 du présent titre sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 2.11.1.6

    Un troisième alinéa est inséré à l'article 2.11.1.6 « Report des congés » de la CCN des CLCC, qui est donc modifié comme suit :

    « Les congés payés acquis avant, et/ ou au cours d'un arrêt maladie ou accident (d'origine professionnelle ou non professionnelle), au cours de la période de référence dans laquelle intervient cet arrêt, et qui n'auraient pu être pris du fait de cet arrêt, bénéficient d'un droit de report d'un délai de 15 mois, dont le point de départ démarre conformément aux dispositions légales en vigueur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 2.12.1.3


    L'alinéa 7 de l'article 2.12.1.3, rédigé comme suit : « – comme stipulé dans l'article 2.11.1.2, titre II, chapitre XI, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de 4 mois ; » est supprimé.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain suivant la date d''expiration du délai d'opposition, avec un effet rétroactif au 24 avril 2024.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.