Avenant n° 2024-01 du 15 mai 2024 relatif à l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie

Article 2

En vigueur non étendu

Modification de l'article 2.11.1.2

L'article 2.11.1.2 « Période de travail effectif » de la CCN des CLCC est renommé « Périodes assimilées par la loi et par dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif » et modifié comme suit :

« Pour les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés est calculé selon les dispositions légales.

Pour le cas spécifique des congés payés acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident de trajet ou à une maladie d'origine non professionnelle : les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois pendant les 4 premiers mois de l'arrêt (soit 2,08 jours ouvrés), puis 2 jours ouvrables (soit 1,66 jour ouvré) (soit pour chaque mois suivant, conduisant à un total maximal de 26 jours ouvrables (soit 22 jours ouvrés) pour la première période de référence au cours de laquelle intervient l'arrêt, puis 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) pour les suivantes.

Les périodes d'autorisation d'absence rémunérées en vertu d'une disposition de la présente convention collective au chapitre IV, article 2.4.3 du présent titre sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel. »