Article 4
L'alinéa 7 de l'article 2.12.1.3, rédigé comme suit : « – comme stipulé dans l'article 2.11.1.2, titre II, chapitre XI, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de 4 mois ; » est supprimé.