Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives

Article 3

En vigueur

Définition des salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres


Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les personnels relevant du niveau VI de la classification définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.