Article 2
Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres
Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres dont l'emploi est classé à partir du niveau VII de la classification cadres définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.