Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Attachés : Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 86

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AACC ; UDECAM ; UMSP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA spectacle ; FEC FO ; F3C CFDT ; CFTC communication ; SNPEP FO,

Numéro du BO

2024-50

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

    • Article

      En vigueur étendu

      Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947.

      En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ».

      Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947.

      Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».

      Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention.

      Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité (IDCC n° 86).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Catégories objectives
  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Cadres


    Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 3.1 à 3.4 de l'annexe II de la convention collective.

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Assimilés cadres


    Pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 2.3 et 2.4 de l'annexe II de la convention collective.

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Salariés non cadres pouvant relever de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche peuvent, si elles le souhaitent, intégrer certains salariés non cadres, ci-après définis, au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

    Peuvent ainsi bénéficier du régime de protection sociale des cadres les salariés non cadres relevant des emplois classés aux niveaux 2.1 et 2.2 de l'annexe II de la convention collective.

    Cette faculté offerte aux entreprises ne saurait toutefois s'étendre aux autres dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions légales, aucune disposition spécifique n'est prévue au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise garantir des droits au niveau de la branche dont peuvent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord. Dépôt

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    Conformément aux dispositions légales applicables, il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il fera l'objet d'une procédure de dépôt.