Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Textes Attachés
ANNEXE I : Règlement intérieur de la commission paritaire de conciliation de la publicité
ANNEXE II : Grille de classification des qualifications professionnelles
ANNEXE III Salaires
Protocole d'accord du 12 décembre 1980 relatif à la revalorisation des salaires minima au 1er novembre 1980
ABROGÉAvenant n° 12 du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉFormation professionnelle continue Annexe 1 du 6 janvier 1987
Annexe 2 du 30 décembre 1988 relative à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 3 juin 1999 relatif à la participation des entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés au financement de la formation professionnelle continue dans le secteur de la publicité.
ABROGÉCréation et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle Avenant n° 13 du 19 novembre 1999
Avenant n° 14 du 22 octobre 2002 portant modification de l'article 12 bis sur la formation continue
Avenant n° 15 du 16 mars 2004 relatif aux qualifications professionnelles, salaires et primes
Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective dans les entreprises de publicité et à l'ensemble de ses avenants
ABROGÉAvenant n° 16 du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 17 du 14 juin 2005 portant création et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 18 du 18 octobre 2005 relatif aux périodes de professionnalisation et aux ressources de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 29 janvier 2008 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ANNEXE IV Accord du 18 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 27 janvier 2009 relatif au CQP « Créatif multimédia »
Avenant du 29 juin 2009 modifiant les articles 15, 33 et 53 de la convention relatifs aux périodes d'essai
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 21 décembre 2009 relatif à la contribution annuelle forfaitaire
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Rectificatif au bulletin officiel no 2010-37 du 9 octobre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Adhésion par lettre du 16 janvier 2012 de l'UNSA à la convention
ABROGÉAvenant du 1er février 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 20 décembre 2012 relatif à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 18 avril 2013 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 28 avril 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 11 février 2015 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 23 juin 2015 modifiant les articles liés à la parentalité
ABROGÉAccord professionnel du 27 février 2017 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 mai 2017 modifiant des articles de la convention collective relatifs à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 21 du 13 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 16 novembre 2018 à l'accord du 18 avril 2013 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 20 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un accord collectif sur l'intéressement
ABROGÉAvenant n° 22 du 12 février 2021 prorogeant l'avenant n° 21 du 13 février 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 8 juillet 2021 relatif aux harcèlements au travail et les violences sexistes dans la branche de la publicité
Avenant n° 1 du 31 janvier 2022 à l'accord du 8 juillet 2021 relatif au harcèlement au travail et aux violences sexistes
Avenant n° 23 du 31 janvier 2022 prorogeant l'avenant n° 21 du 13 février 2018 relatif à la suppression de la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise et à la création en remplacement de la CPPNI
Accord du 30 juin 2022 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 11 du 16 novembre 2023 relatif au droit syndical
Accord de méthode du 28 février 2024 relatif à la négociation de la nouvelle grille de classification des qualifications professionnelles et des métiers
Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 18 décembre 2024 à l'avenant n° 1 du 16 novembre 2018 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Avenant du 18 décembre 2024 relatif à la modification des articles de la convention collective concernant la maladie
Avenant n° 1 du 20 mars 2025 à l'accord de méthode du 28 février 2024 relatif à la négociation de la nouvelle grille de classification des qualifications professionnelles et des métiers
En vigueur étendu
Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947.
En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ».
Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947.
Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».
Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention.
Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité (IDCC n° 86).En vigueur étendu
Cadres
Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 3.1 à 3.4 de l'annexe II de la convention collective.En vigueur étendu
Assimilés cadres
Pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 2.3 et 2.4 de l'annexe II de la convention collective.En vigueur étendu
Salariés non cadres pouvant relever de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaireConformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche peuvent, si elles le souhaitent, intégrer certains salariés non cadres, ci-après définis, au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Peuvent ainsi bénéficier du régime de protection sociale des cadres les salariés non cadres relevant des emplois classés aux niveaux 2.1 et 2.2 de l'annexe II de la convention collective.
Cette faculté offerte aux entreprises ne saurait toutefois s'étendre aux autres dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres.
Articles cités
En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions légales, aucune disposition spécifique n'est prévue au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise garantir des droits au niveau de la branche dont peuvent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, quel que soit l'effectif de leur entreprise.En vigueur étendu
Révision et dénonciation de l'accordLe présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
En vigueur étendu
Durée de l'accord. DépôtLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales applicables, il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Articles cités