Accord du 12 novembre 2024 relatif à la définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur étendu

Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947.

En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ».

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947.

Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention.

Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.