Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Article 2.2

En vigueur

Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire et retraite

Les salariés ayant, en application des anciennes conventions collectives (celles du 23 mars 1994 et du 2 juin 2003), un statut entraînant leur affiliation au régime de protection sociale complémentaire et retraite des cadres, conservent le bénéfice de cette affiliation.

En effet, l'article 16 de la CCN du 2 juin 2003 permettait aux salariés ayant, en application de l'ancienne convention collective, un statut entraînant leur affiliation au régime de retraite des cadres, de conserver cette possibilité d'affiliation. En conséquence, l'Agirc avait prévu une clause de sauvegarde afin d'éviter que les salariés ne changeant pas de fonction dans l'agence ne soient exclus du régime à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification de 2003. Ainsi, lorsqu'un salarié était reclassé sous le seuil de son ancien groupe de cotisants, l'application de cette clause permettait de ne pas remettre en cause son affiliation et de le maintenir dans le régime aussi longtemps qu'il exerçait les mêmes fonctions dans la même agence.

De même, l'article 15 de la convention collective du 17 septembre 2019 précise que les modifications apportées au système de classification ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de classification du poste occupé par le salarié.

Pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés :
– les employés relevant de la classification classe V au sens de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances dont l'évaluation fait apparaître un critère des classes VI bis ou VI (technicité, autonomie ou relationnel) ;
– les salariés positionnés de la classe III à la classe V (sans critères de la classe V bis et VI) peuvent être affiliés aux régimes de protection sociale complémentaire et de retraite des cadres.