Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

Article 2.1

En vigueur

Salariés cadres

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés positionnés à partir de la classe V bis définie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 dans ses articles 11 à 18. Ces salariés relèvent automatiquement du régime de protection sociale complémentaire en tant que cadre.

Les articles 11 à 18 de la convention collective en date du 17 septembre 2019, a créé un niveau intermédiaire de classification afin de favoriser l'évolution des salariés (niveau de classification V bis ; art. 11.4° de l'avenant du 17 septembre 2019 à la convention collective du personnel des agences générales d'assurances).

Les sept niveaux de classification sont répartis au sein des deux statuts suivants :
– statut d'employé : de la classe I à la classe V ;
– statut de cadre : de la classe V bis à la classe VI.