Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Salaires : Accord du 11 juillet 2024 relatif à la rémunération des apprentis à compter du 1er août 2024

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2024-36

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      La formation en alternance, réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, qui allie enseignements généraux et acquisition d'une expérience professionnelle au sein d'un office dans l'objectif de faciliter l'insertion professionnelle, est la voie privilégiée par la branche pour préparer les diplômes et certifications du notariat.

      Dans le cadre de leur négociation sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à jour la grille de rémunération des apprentis prévue par l'accord du 21 octobre 2021 et de la compléter, afin d'en améliorer la lisibilité.

      Pour ce faire, ils ont identifié quatre situations et précisé la rémunération applicable à chacune d'entre elles :
      – les apprentis non titulaires d'un diplôme du notariat :
      –– préparant un diplôme du notariat ;
      –– ne préparant pas un diplôme du notariat ;
      – les apprentis titulaires d'un diplôme du notariat :
      –– préparant un autre diplôme du notariat ;
      –– ne préparant pas un diplôme du notariat.

      Les partenaires sociaux sont donc convenus de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération des apprentis non titulaires d'un diplôme du notariat visé à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat et préparant un diplôme prévu par la convention collective nationale du notariat

    Tout salarié en contrat d'apprentissage en vue de l'obtention de l'un des diplômes du notariat suivants perçoit une rémunération égale à :

    Diplôme préparé :16-20 ans21-25 ans26 ans et +
    BTS « Collaborateur juriste notarial »65 % du E75 % du E100 % du E
    Licence professionnelle métiers du notariat
    DMN
    Master droit notarial
    DESNT2 sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunération des apprentis non titulaires d'un diplôme du notariat visé à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat et préparant un diplôme non prévu par la convention collective nationale du notariat

    Tout salarié en contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un diplôme non prévu par la convention collective nationale du notariat perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic qui varie en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Conformément à l'article D. 6222-26 du code du travail et à la date d'entrée en vigueur de cet accord, les dispositions applicables sont les suivantes :

    18-20 ans16-17 ans21-25 ans26 ans et +
    1re année43 % du salaire minimum de croissance27 % du salaire minimum de croissanceSalaire le plus élevé entre 53 % du salaire minimum de croissance et 53 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage.100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
    2e année51 % du salaire minimum de croissance39 % du salaire minimum de croissanceSalaire le plus élevé entre 61 % du salaire minimum de croissance et 61 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage.100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunération des apprentis titulaires d'un diplôme du notariat visé à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat et préparant un diplôme prévu par la convention collective nationale du notariat

    Tout salarié en contrat d'apprentissage titulaire d'un diplôme du notariat en vue de l'obtention de l'un des diplômes prévus par la convention collective nationale du notariat suivant perçoit une rémunération égale à :

    Diplôme obtenuExemple de diplôme préparéRémunération
    BTS « Collaborateur juriste notarial »Licence professionnelle métiers du notariat85 % du T1 les 6 premiers mois
    90 % du T1 les 6 mois suivants
    Licence professionnelle métiers du notariatDMN ou 1re année de master droit notarialT1 – 132
    DMN ou 1re année de master droit notarial (niveau atteint pour la 1re année de master)2e année de master droit notarial95 % du T2
    Master droit notarialDESNT2 sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160

    Pour les salariés de 26 ans et plus, la rémunération applicable est celle prévue par l'article D. 6222-26 4° du code du travail : « Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage ».

  • Article 4

    En vigueur

    Rémunération des apprentis titulaires d'un diplôme du notariat visé à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat et préparant un diplôme non prévu par la convention collective nationale du notariat

    Tout salarié en contrat d'apprentissage titulaire d'un diplôme du notariat en vue de l'obtention d'un diplôme non prévu par la convention collective nationale du notariat perçoit une rémunération égale à :

    Diplôme obtenuRémunération
    BTS « collaborateur juriste notarial »85 % du T1 les 6 premiers mois puis 90 % du T1
    Licence professionnelle métiers du notariatT1 – 132
    DMN ou 1re année de master droit notarial (niveau atteint pour la 1re année de master)95 % du T2
    Master droit notarial100 % du T2

    Pour les salariés de 26 ans et plus, la rémunération applicable est celle prévue par l'article D. 6222-26 4° du code du travail : « Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage ».

  • Article 5

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions transitoires


    Les contrats d'apprentissage signés avant le 1er août 2024 restent régis par les dispositions de l'accord de branche du 21 octobre 2021.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur au 1er août 2024.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'accord

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.