Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Textes Attachés
ABROGÉDispositions diverses pour la mise en place de la convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988
Annexe Classifications
ABROGÉAnnexe Modèle de déclaration d’invention de salarié
ABROGÉAccord du 20 novembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 1 du 19 décembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi
Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAvenant n° 7 du 5 octobre 1999 relatif à la reconduction pour une durée de 1 an des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995
ABROGÉAccord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2002 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation (interprétation de l'article 4 de la CCN)
ABROGÉAvenant du 29 avril 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité de salariés
ABROGÉAccord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif au financement des certifications de qualification professionnelle et des reconnaissances de formation
ABROGÉAvenant n° 14 du 2 mai 2005 relatif à l'article 42 (maladie et accident)
ABROGÉAvenant du 28 juin 2005 à l'accord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 septembre 2005 relatif au départ ou à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2005 à l'accord relatif à la formation professionnelle du 14 février 2005
ABROGÉAccord du 3 février 2006 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAvenant du 25 avril 2006 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 7 juin 2006 relatif à l'écart hiérarchique
Avenant n° 1 du 9 février 2007 à l'accord du 30 avril 2002 relatif aux CQP
ABROGÉAccord du 28 mars 2007 relatif à la santé et à la sécurité
ABROGÉAccord du 19 juin 2008 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives
ABROGÉAvenant n° 4 du 1er octobre 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juillet 2009 portant modification de l'article 32 relatif à la période d'essai
Avenant n° 5 du 25 mars 2010 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 5 octobre 2010 relatif aux salaires minimum pour l'année 2010
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-2 du 5 février 2011 relatif à l'accord du 1er septembre 2010
Avenant n° 6 du 26 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Conducteur de process »
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Promoteur des ventes-merchandiseur »
Avenant n° 2 du 3 décembre 2012 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 7 du 21 novembre 2013 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 20 mai 2014 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 5 octobre 2015 relatif à la mise à jour du chapitre IV de la convention relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 avril 2017 de la FNAF CGT à la convention collective
Accord du 31 mars 2017 relatif à la création du CQP « Conducteur mécanicien maintenance niveau II »
Avenant n° 1 du 6 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Modification du chapitre IX de la Convention collective)
Avenant n° 9 du 21 décembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10 du 6 juillet 2018 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation de certaines dispositions du chapitre IV de la convention à l'accord du 1er décembre 2020
Accord du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective
Adhésion par lettre du 8 février 2022 du SNBI à la convention collective
Accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Avenant du 10 janvier 2024 relatif au toilettage des chapitres Ier à XIV de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision de l'article 3.15 « Problèmes généraux de l'emploi » du chapitre III de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre VI « Durée et organisation du travail » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre X « Inventions » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XI « Personnel d'encadrement » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XII « Régime complémentaire de retraite » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la création du chapitre XV « Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées » de la convention collective
Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Accord du 24 avril 2025 relatif à la modification du chapitre V « Classification et salaires » de la convention collective
En vigueur
« Chapitre XV
Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapéesL'article L. 2261-22 du code du travail crée une obligation de négociation au niveau des branches professionnelles afin de favoriser l'obligation d'emploi précisée par les articles L. 5212-1 à 17 du code du travail, auxquels il est fait renvoi expressément pour leur application.
L'article L. 2261-22 du code du travail précise effectivement qu'une CCN de branche, pour être étendue, doit inclure des clauses sur “ les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ”.
Par ailleurs, le sujet des “ mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ” fait partie des thèmes de négociation périodique obligatoire au niveau de la branche. Ce thème peut être abordé seulement tous les 4 ans si un accord sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au niveau de la branche le prévoient (art. L. 2241-1 et L. 2241-5 du code du travail). En l'absence d'accord collectif sur le calendrier des négociations, il doit être abordé tous les 3 ans (art. L. 2241-13 du code du travail).
La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne désormais tous les employeurs. Toutefois, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, précisée aux articles L. 5212-2 à L. 5212-17 du code du travail, s'applique à tout employeur occupant au moins 20 salariés (calcul selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale).
Du fait de la sensibilisation et de la mobilisation générale, tous les employeurs, quel que soit leur effectif, sont soumis à une obligation déclarative (art. L. 5212-1 du code du travail) d'identification des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail et ce, afin de favoriser toute offre d'emploi adaptée, même dans les TPE, et en l'absence d'autre obligation.
Tout employeur assujetti à l'obligation d'emploi occupant au moins 20 salariés, doit employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés) dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total des salariés. Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise. Ce taux de 6 % est susceptible d'être actualisé. Si tel était le cas, la variation de taux s'appliquerait à la date prévue par le texte réglementaire.
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi font l'objet de définitions détaillées par l'article L. 5212-13 du code du travail auquel il est fait renvoi.
Toute entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa déclaration d'existence dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi.
L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (informations reconnues confidentielles).
1. L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant des bénéficiaires au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail, par contrat ou selon les modalités prévues à l'article L. 5212-7 du code du travail (stages, mises en situation en milieu professionnel, etc.).
2. Selon l'article L. 5212-9 du code du travail, tout employeur peut aussi s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. La modulation de cette contribution et son calcul sont précisés aux articles L. 5212-9 et suivants du code du travail.
3. Cette contribution peut faire l'objet de déductions (art. L. 5212-10-1 du code du travail) du fait de dépenses de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service en rapport avec cette obligation d'emploi.
4. L'employeur peut aussi s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois (art. L. 5212-8 du code du travail).
Le programme pluriannuel peut être prévu par un accord d'entreprise ou de groupe agréé, mais aussi par un accord de branche agréé (art. L. 5212-8 du code du travail).
Par ailleurs, s'agissant des entreprises assujetties à la négociation obligatoire, “ les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ” doivent être abordées dans le cadre de la négociation périodique sur l'égalité professionnelle H/ F et la QVT à défaut de détermination négociée du contenu de cette négociation (art. L. 2242-13 et L. 2242-17 du code du travail).
5. Le bilan de la branche traitera spécifiquement des engagements et réalisations effectués à propos du droit au travail des personnes handicapées. »
Articles cités
- Convention collective nationale du 1er septembr... - art. (VE)
- Code du travail
- Code du travail
- Code du travail
- Code du travail - art. L2241-1
- Code du travail - art. L2241-13
- Code du travail - art. L2241-5
- Code du travail - art. L2242-13
- Code du travail - art. L2242-17
- Code du travail - art. L2261-22
- Code du travail - art. L5212-1
- Code du travail - art. L5212-10-1
- Code du travail - art. L5212-13
- Code du travail - art. L5212-7
- Code du travail - art. L5212-8
- Code du travail - art. L5212-9
- Code de la sécurité sociale. - art. L130-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3