Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Champ d'application professionnel
- Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
- Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
- Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
- Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
- FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
- Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
- Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
- Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
- OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
- OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
- Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
- Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
- AGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
- Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
- Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
- Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
- Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
- INGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
- INGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
- Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
- Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
- Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
- Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
- MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
- APPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
- Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
- Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
- INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
- Indemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
- Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
- CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
- APPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
- Indemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
- Apprentissage Accord du 27 juin 2002
- Accord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
- Accord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
- Accord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
- Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
- Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
- Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
- Accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
- Apprentissage Accord du 8 juin 2005
- Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
- Accord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
- Accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
- Avenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
- Accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
- Avenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
- Accord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
- Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
- Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
- Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
- Avenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
- Avenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
- Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
- Accord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
- Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
- Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
- Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
- Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
- Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
- Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
- Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
- Avenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
- Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
- Accord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
- Protocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
- Avenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
- Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
- Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
- Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
- Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
- Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 septembre 2024 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Après l'échec des dernières négociations sur les salaires minima, les parties signataires se sont rencontrées dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Elles ont partagé la nécessité de revaloriser les salaires minima, sur l'ensemble de la grille.
Les parties signataires ont également pointé la nécessité de faire évoluer la structure des salaires minima pour mettre un terme à une valeur du point applicable à l'ensemble des coefficients et supprimer le complément de salaire, tel qu'issu de l'accord du 19 avril 2006.
Les parties signataires se sont accordées sur une nouvelle structure des salaires minima qui permet de revaloriser les plus bas salaires et de supprimer le complément de salaire pour la détermination des salaires minima. Cette nouvelle structure salariale est également l'occasion d'adopter une grille unique de rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles, qui se substitue à la référence conventionnelle de 165,23 heures.
L'objectif des parties signataires est de faire évoluer les modalités de détermination des salaires minima. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien des dispositions plus favorables en entreprise (accords, usages, engagements unilatéraux…) pour le calcul des primes conventionnelles.
Dans le même temps, dès le début de la négociation, et conformément à l'article 3 de l'ANI du 10 février 2023 sur le partage de la valeur en entreprise, les parties ont acté la nécessité de revoir le système de classification de la branche, qui n'a pas évolué depuis 1978.
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
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Article 1er
En vigueur étendu
DéfinitionsLes parties signataires s'accordent sur la nécessité de faire évoluer la structuration des salaires minima de branche dans la convention collective des industries chimiques (CCNIC).
Dans le cadre du présent accord, on entend par :
– « Avenant I », l'avenant du 11 février 1971 applicable aux ouvriers, employés et techniciens relevant des groupes I, II et III, tels que définis à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ;
– « Avenant II », l'avenant du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens relevant du groupe IV, tel que défini à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ;
– « Avenant III », l'avenant du 16 juin 1955 applicable aux ingénieurs et cadres relevant du groupe V, tel que défini à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Détermination des salaires minimaÀ compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures selon la formule suivante :
[(salaire de référence) + ([coefficient K-100] * valeur de référence)] * (coefficient de calcul)
Coefficient K désigne ici le coefficient hiérarchique du salarié.
Le salaire de référence est fixé à 1 798 €.
La valeur de référence est fixée à 8,60 €.
Le salaire de référence et la valeur de référence sont portés chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche.
Les coefficients de calcul sont définis dans la grille ci-après.À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la grille des minima de branche, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 151,67 heures, issus de la formule ci-dessus est la suivante :
Coefficient hiérarchique du salarié Coefficient de calcul
pour la détermination des minima de brancheSalaire minimum brut
pour 151,67 heures130 0,888 1 825,73 € 140 0,862 1 846,40 € 150 0,840 1 871,52 € 160 0,816 1 888,22 € 175 0,790 1 929,97 € 190 0,764 1 965,01 € 205 0,738 1 993,34 € 225 0,698 2 005,35 € 235 0,701 2 074,26 € 250 0,707 2 183,22 € 275 0,718 2 371,55 € 300 0,735 2 585,73 € 325 0,750 2 799,75 € 360 0,768 3 098,11 € 350 0,763 3 012,32 € 400 0,786 3 441,11 € 460 0,808 3 954,35 € 480 0,815 4 128,79 € 510 0,823 4 381,65 € 550 0,834 4 727,11 € 660 0,857 5 668,20 € 770 0,875 6 615,00 € 880 0,888 7 553,33 € Versions
Article 3
En vigueur étendu
Garantie d'évolution du barème des salaires minimaLes parties signataires souhaitent maintenir une cohérence entre les différents niveaux de rémunérations minimales et éviter l'écrasement de la courbe des rémunérations. À cette fin, il est prévu la garantie ci-après.
Le salaire de référence et la valeur de référence sont portés chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche (cf article 2 supra).
Dans le cadre de cette négociation, le pourcentage d'évolution de la valeur de référence sera au moins égal à 45 % du pourcentage d'évolution du salaire de référence.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Détermination des primes conventionnellesÀ compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point (VP) fixée au présent article sert de base de calcul aux seules primes conventionnelles (prime d'ancienneté, prime de nuit, prime de dimanche, prime de jour férié, indemnité de panier de nuit) pour l'ensemble des salariés de la branche.
La valeur du point « base 35 heures » pour le calcul des primes conventionnelles est fixée à 8,51 €. À la date du 1er octobre 2024, la valeur du point « base 35 heures » sera portée à 8,65 €.
La valeur du point « base 35 heures » est négociée chaque année lors des négociations sur les salaires minima de branche.
Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une valeur du point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, cette valeur du point est déterminée selon la formule 38/35e à partir de la valeur du point « base 35 heures ».
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point « base 38 heures » est égale à 9,24 €. À la date du 1er octobre 2024, la valeur du point « base 38 heures » sera portée à 9,39 €.
Les parties signataires souhaitent garantir une évolution du montant des primes en lien avec l'évolution des minima de branche. À cette fin, il est prévu la garantie ci-après.
La valeur du point est portée chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche (cf article 2 supra).
Dans le cadre de cette négociation, le pourcentage d'évolution de la valeur du point « base 35 heures » sera au moins égal au pourcentage d'évolution de la valeur de référence.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Discussions paritaires sur le système de classification de la branche
Conformément à l'article 3 de l'ANI du 10 février 2023 sur le partage de la valeur en entreprise, les parties signataires reconnaissent la nécessité de revoir le système de classification et s'engagent à ouvrir en 2024 des discussions en ce sens à travers la conclusion d'un accord de méthode et la mise en place de groupes de travail paritaires (GTP) qui en découleront.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Substitution des dispositions du présent accord à toutes les dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objetÀ compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective et des accords de branche précédemment conclus qui ont le même objet.
Se trouvent nulles et non avenues les dispositions suivantes :
– les dispositions de l'accord du 19 avril 2006 relatif aux salaires minima prévoyant notamment un complément de salaire au bénéfice des salariés de l'avenant I ;
– les dispositions des précédents accords sur les salaires en ce qu'ils retiennent la formule valeur du point x coefficient (VP*K) ou la formule (VP × K) + [(225 – K) × VP × X] pour déterminer le barème des minima de branche ;
– l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté visée à l'article 10.2 de l'avenant I et à l'article 16.2 de l'avenant II.Les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de l'avenant I et de l'article 16.2 de l'avenant II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.
Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels. »Les autres dispositions des articles 10 de l'avenant I et 16 de l'avenant II sont inchangées.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien des dispositions plus favorables en entreprise (accords, usages, engagements unilatéraux …) pour le calcul de la prime d'ancienneté ;
– les dispositions de l'article 22.3 des clauses communes résultant en dernier lieu de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »– les dispositions de l'article 8 de l'accord du 22 mai 1979 « concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux anciennes classifications » modifiant l'article 22.3 des clauses communes :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »– les dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »Sont supprimées les dispositions suivantes :
– l'article 2 « Horaire de travail dans la profession » de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques :
« Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord est fixé :
– 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ;
– 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ;
– 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine dans l'année.
Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle ou des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc.
L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail.
Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail. »La suppression de l'horaire normal affiché n'a aucun effet sur les droits des salariés affectés à des services continus ou semi-continus.
Plusieurs dispositions de l'article 22 des clauses communes sont également supprimées :
– les dispositions de l'article 22.6, rappelées ci-après, sont supprimées :
« Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi pour lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévu par la présente convention.
Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures.
Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient. »– les dispositions du second alinéa de l'article 22.9, rappelées ci-après, sont supprimées, ainsi que le début de phrase du premier alinéa (« sous réserve des dispositions ci-dessous ») qui s'y rapporte :
« Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du § 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence. »Le texte est reproduit dans sa version consolidée en annexe 2.
Aux articles 2 de l'avenant I et 2 de l'avenant II, la mention « base 40 heures » est supprimée.
À l'article 18 de l'avenant III, la mention « pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures » est supprimée.
La garantie visée à l'article IIA2 du document 3 annexé à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications reproduite en annexe 1 s'entend de la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient de l'emploi correspondant à son diplôme.
Les dispositions du présent accord sont sans effet sur les autres clauses de la convention collective et des accords de branche sans rapport avec la détermination des salaires minima, telles que les garanties de diplômes et les automatismes issus de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, ou la détermination des primes conventionnelles.
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Informations
Article 7
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.Versions
Informations
Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Bilan du présent accord
Les parties conviennent de dresser un bilan du présent accord un an après sa date d'entrée en vigueur.Versions
Article 11
En vigueur étendu
Dépôt et extensionLe présent accord sera déposé au ministère du travail, de la santé et des solidarités à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de la santé et des solidarités, à l'initiative de la partie la plus diligente.
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Article
En vigueur étendu
Annexe 1
Extrait de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima« A. Garanties à l'embauche
1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :
– CAP – BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;
– BTn : à l'embauche 175 et un an après 190 ;
– BTS – DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction et de l'emploi correspondant à son diplôme.
3. En ce qui concerne le salarié titulaire de l'un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.
4. Les garanties à l'embauche prévues aux trois paragraphes ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. »
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En vigueur étendu
Annexe 2
Article 22 des clauses communes1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.
2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.
7. Rémunération
La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Les avantages en nature tels que : logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, seront considérés comme partie de constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.
La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur de professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.
8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
9. Les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.
10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.
11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.
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