Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

      • Article

        En vigueur

        I. - A. - Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant n° 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes :

        Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400.

        B. - A 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante (1) :

        - après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise 480 (1) ;

        - après 5 ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ;

        - après 5 ans passés à 510 dans l'entreprise 550.

        Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais.

        Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services.

        Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci.

        C. - Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant n° 3 des salariés du groupe IV.

        Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant n° 3 dans la profession.

        (1) Respectivement 450 et 470 en ce qui concerne la fédération nationale des industries des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines, ces coefficients étant portés à 460 et 480, au plus tard, le 1er septembre 1981.
      • Article

        En vigueur

        II. - Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :

        A. - Garanties à l'embauche

        1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficient suivants :

        - CAP - BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;

        - BTN : à l'embauche 175 et 1 an après 190 ;

        - BTS - DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.

        2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspond pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme.

        3. En ce qui concerne le salarié titulaire de l'un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

        4. Les garanties à l'embauche prévues aux trois paragraphes ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

        B. - Garanties en cours de carrière

        En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente :

        1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant à l'alinéa 1 du paragraphe A ci-dessus.

        2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

        Toutefois, s'il s'agit d'un diplôme correspondant à sa filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l'alinéa 2 du paragraphe II, A, ci-dessus.