Article 6
À compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective et des accords de branche précédemment conclus qui ont le même objet.
Se trouvent nulles et non avenues les dispositions suivantes :
– les dispositions de l'accord du 19 avril 2006 relatif aux salaires minima prévoyant notamment un complément de salaire au bénéfice des salariés de l'avenant I ;
– les dispositions des précédents accords sur les salaires en ce qu'ils retiennent la formule valeur du point x coefficient (VP*K) ou la formule (VP × K) + [(225 – K) × VP × X] pour déterminer le barème des minima de branche ;
– l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté visée à l'article 10.2 de l'avenant I et à l'article 16.2 de l'avenant II.
Les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de l'avenant I et de l'article 16.2 de l'avenant II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.
Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels. »
Les autres dispositions des articles 10 de l'avenant I et 16 de l'avenant II sont inchangées.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien des dispositions plus favorables en entreprise (accords, usages, engagements unilatéraux …) pour le calcul de la prime d'ancienneté ;
– les dispositions de l'article 22.3 des clauses communes résultant en dernier lieu de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »
– les dispositions de l'article 8 de l'accord du 22 mai 1979 « concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux anciennes classifications » modifiant l'article 22.3 des clauses communes :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »
– les dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications :
« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. »
Sont supprimées les dispositions suivantes :
– l'article 2 « Horaire de travail dans la profession » de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques :
« Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord est fixé :
– 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ;
– 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ;
– 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine dans l'année.
Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle ou des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc.
L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail.
Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail. »
La suppression de l'horaire normal affiché n'a aucun effet sur les droits des salariés affectés à des services continus ou semi-continus.
Plusieurs dispositions de l'article 22 des clauses communes sont également supprimées :
– les dispositions de l'article 22.6, rappelées ci-après, sont supprimées :
« Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi pour lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévu par la présente convention.
Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures.
Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient. »
– les dispositions du second alinéa de l'article 22.9, rappelées ci-après, sont supprimées, ainsi que le début de phrase du premier alinéa (« sous réserve des dispositions ci-dessous ») qui s'y rapporte :
« Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du § 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence. »
Le texte est reproduit dans sa version consolidée en annexe 2.
Aux articles 2 de l'avenant I et 2 de l'avenant II, la mention « base 40 heures » est supprimée.
À l'article 18 de l'avenant III, la mention « pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures » est supprimée.
La garantie visée à l'article IIA2 du document 3 annexé à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications reproduite en annexe 1 s'entend de la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient de l'emploi correspondant à son diplôme.
Les dispositions du présent accord sont sans effet sur les autres clauses de la convention collective et des accords de branche sans rapport avec la détermination des salaires minima, telles que les garanties de diplômes et les automatismes issus de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, ou la détermination des primes conventionnelles.