Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Attachés : Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UBH,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC CGT-FO,

Numéro du BO

2024-32

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

    • Article

      En vigueur

      L'article 36 de l'annexe I à la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait la possibilité pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) non assimilés cadres de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      En effet, le texte renouvelle le mécanisme visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains ETAM du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

      En conséquence et au regard de ces dispositions, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont conclu le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel


    Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.

  • Article 2

    En vigueur

    Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles d'une extension de régime de protection sociale complémentaire


    En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant a minima des emplois classés aux niveaux D et E de l'avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications peuvent être intégrés à titre facultatif à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et ne pourra prendre effet avant le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.

    Articles cités