Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres

Article 3

En vigueur

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.